1L’organe de contrôle cantonal peut traiter les données personnelles suivantes:31
- a.
- données contenues dans les procès-verbaux, dans la mesure où les contrôles ont mis au jour un ou plusieurs cas de non-respect des obligations d’annonce et d’autorisation mentionnées à l’art. 6;
- b.
- données communiquées à l’organe de contrôle cantonal par les autorités compétentes dans le domaine dont relève le contrôle.
2Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l’art. 13 sont habilitées à traiter les données des personnes physiques qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale.32
3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il règle en particulier:
- a.
- les catégories de données personnelles pouvant être traitées et les droits d’accès;
- b.
- les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;
- c.
- la durée de conservation des données;
- d.
- l’anonymisation et la destruction des données à l’échéance de la durée de conservation.
4Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données33 relatives à l’exactitude des données et au droit d’accès sont applicables.34
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).