1L’organe de contrôle cantonal peut traiter les données suivantes concernant des personnes morales:
- a.
- données contenues dans les procès-verbaux, dans la mesure où les contrôles ont mis au jour un ou plusieurs cas de non-respect des obligations d’annonce et d’autorisation mentionnées à l’art. 6;
- b.
- données communiquées à l’organe de contrôle cantonal par les autorités compétentes dans le domaine dont relève le contrôle.
2Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l’art. 13 sont habilitées à traiter les données concernant des personnes morales qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).