Loi sur le travail au noir (LTN) · RS 822.41

Art. 17a LTNTraitement de données concernant des personnes morales

Section 11 Traitement de données et dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de contrôle cantonal peut traiter les données suivantes concernant des personnes morales:

a.
données contenues dans les procès-verbaux, dans la mesure où les contrôles ont mis au jour un ou plusieurs cas de non-respect des obligations d’annonce et d’autorisation mentionnées à l’art. 6;
b.
données communiquées à l’organe de contrôle cantonal par les autorités compétentes dans le domaine dont relève le contrôle.

2Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l’art. 13 sont habilitées à traiter les données concernant des personnes morales qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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