Art. 20
1Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures fondées sur la présente loi fassent l’objet d’une évaluation.
2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche37 présente un rapport au Conseil fédéral lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et lui soumet des propositions.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I 19 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).