Loi sur le travail au noir (LTN) · RS 822.41

Section 5 Exécution des contrôles

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Objet du contrôle

L’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source.

Art. 7 Attributions

1Les personnes chargées des contrôles peuvent:

a.
pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;
b.
exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;
c.
consulter ou copier les documents nécessaires;
d.
contrôler l’identité des travailleurs;
e.
contrôler les permis de séjour et de travail.

2Les personnes chargées des contrôles sont tenues de justifier de leur qualité officielle et ne peuvent en aucun cas prendre des mesures portant atteinte à la liberté des personnes contrôlées. Au besoin, notamment si l’exécution des contrôles prévus à l’al. 1, let. d et e, l’exige, elles peuvent se faire assister par la police.

3Le Conseil fédéral définit les renseignements et documents visés à l’al. 1, let. b et c.

Art. 8 Obligation de collaborer des personnes et entreprises contrôlées

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires. Au surplus, elles doivent leur permettre de pénétrer librement dans l’entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées.

Art. 9 Procès-verbaux

1Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal. Seules les constatations en relation avec l’objet du contrôle au sens de l’art. 6 doivent être consignées. Les documents copiés doivent être joints au procès-verbal.

2Elles font signer le procès-verbal séance tenante par les personnes contrôlées.

3Elles:

a.
transmettent le procès-verbal aux autorités et aux organisations qui instruisent et statuent sur les indices d’infraction constatés lors du contrôle;
b.
remettent une copie du procès-verbal aux personnes et entreprises contrôlées;
c.
remettent, à leur demande, aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du procès-verbal qui contient leurs déclarations.

4Elles indiquent aux personnes concernées qu’elles ont le droit d’obtenir copie de tout ou partie du procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

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