Loi sur le travail au noir (LTN) · RS 822.41

Section 11 Traitement de données et dispositions pénales

Art. 17 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Traitement de données personnelles

1L’organe de contrôle cantonal peut traiter les données personnelles suivantes:31

a.
données contenues dans les procès-verbaux, dans la mesure où les contrôles ont mis au jour un ou plusieurs cas de non-respect des obligations d’annonce et d’autorisation mentionnées à l’art. 6;
b.
données communiquées à l’organe de contrôle cantonal par les autorités compétentes dans le domaine dont relève le contrôle.

2Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l’art. 13 sont habilitées à traiter les données des personnes physiques qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale.32

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il règle en particulier:

a.
les catégories de données personnelles pouvant être traitées et les droits d’accès;
b.
les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;
c.
la durée de conservation des données;
d.
l’anonymisation et la destruction des données à l’échéance de la durée de conservation.

4Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données33 relatives à l’exactitude des données et au droit d’accès sont applicables.34

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. RS 235.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 17a Traitement de données concernant des personnes morales

1L’organe de contrôle cantonal peut traiter les données suivantes concernant des personnes morales:

a.
données contenues dans les procès-verbaux, dans la mesure où les contrôles ont mis au jour un ou plusieurs cas de non-respect des obligations d’annonce et d’autorisation mentionnées à l’art. 6;
b.
données communiquées à l’organe de contrôle cantonal par les autorités compétentes dans le domaine dont relève le contrôle.

2Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l’art. 13 sont habilitées à traiter les données concernant des personnes morales qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 18 Contraventions

Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement, s’oppose aux contrôles visés aux art. 6 et 7 ou les entrave ou encore enfreint l’obligation de collaborer visée à l’art. 8. La poursuite pénale incombe aux cantons.

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