Loi sur le travail au noir (LTN) · RS 822.41

Art. 4 LTN

Section 3 Organes de contrôle cantonaux

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges.

2Le Conseil fédéral détermine les exigences minimales.

3Les personnes travaillant au sein d’organes de contrôle cantonaux ou pour de tels organes ne doivent en aucun cas se trouver dans un rapport de concurrence économique directe avec les personnes contrôlées.

4L’organe de contrôle cantonal adresse chaque année au Secrétariat d’état à l’économie (SECO) un rapport sur son activité.

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