Loi sur le travail au noir (LTN) · RS 822.41

Section 9 Droits des travailleurs découlant d’une activité lucrative non autorisée

Art. 14 à 15 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Devoir d’information des autorités

Dans le cadre d’une procédure de renvoi ou d’expulsion, les autorités signalent aux étrangers concernés en particulier:

a.
qu’ils peuvent éventuellement faire valoir des droits à l’égard de leur employeur quant à l’activité lucrative non autorisée qu’ils ont exercée;
b.
qu’ils ont la possibilité de désigner un mandataire pour faire valoir leurs droits.

Art. 15 Qualité pour agir des organisations syndicales

1En cas de violation des obligations d’annonce et d’autorisation en matière de droit des étrangers et dans la mesure où la personne concernée a quitté le territoire suisse, les organisations syndicales ayant pour but statutaire de défendre les intérêts sociaux et économiques de leurs membres ont qualité pour agir en constatation des droits qu’un travailleur pourrait faire valoir à l’encontre de son employeur.

2L’action en constatation introduite en vertu de l’al. 1 interrompt la prescription au sens de l’art. 135 du code des obligations23.

3La compétence à raison du lieu est régie par l’art. 34 du code de procédure civile24.25

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. RS 272
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 19 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

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