Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 3b Système national d’information et d’autorisation concernant les voyages

Chapitre 14a Systèmes d’information

Art. 108h à 109 · 5 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108h Principes

1Le SEM exploite un système d’information qui contient les demandes d’autorisation de voyage ETIAS qui relèvent de la responsabilité de la Suisse ainsi que les données que la Suisse saisit et traite dans la liste de surveillance ETIAS (N-ETIAS). Ce système contient notamment les données transmises depuis le système central ETIAS par l’intermédiaire de l’interface nationale.

2Le N-ETIAS sert à l’unité nationale ETIAS pour:

a.
saisir et traiter les données personnelles, y compris traiter les données sensibles, les coordonnées, les données complémentaires liées à la demande, les informations et les copies des documents des étrangers dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS qui relèvent de la compétence de la Suisse;
b.
consulter les autorités de la Confédération et des cantons dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS;
c.
saisir et traiter les données personnelles et les coordonnées des étrangers qui, sur mandat de fedpol ou du SRC, sont introduites dans la liste de surveillance ETIAS;
d.
établir des statistiques.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 108i Contenu

1Le N-ETIAS contient des données relatives aux ressortissants d’États tiers et à leurs documents de voyage:

a.
lorsque la demande d’autorisation de voyage ETIAS de la personne concernée a été examinée par le SEM en tant qu’unité nationale ETIAS, ou
b.
lorsque la personne concernée a été ajoutée à la liste de surveillance ETIAS par la Suisse.

2 Il contient les catégories de données suivantes:

a.
données d’identité relatives au demandeur et aux autorisations de voyage ETIAS demandées, délivrées, refusées, annulées ou révoquées;
b.
données relatives aux documents de voyage;
c.
coordonnées;
d.
données collectées sur la santé dans le cadre de l’évaluation du risque épidémique défini à l’art. 3, par. 1, ch. 8, du règlement (UE) 2018/1240520;
e.
informations complémentaires et copies des documents du demandeur;
f.
résultats de l’examen et de la consultation des autorités de la Confédération et des cantons, résultats d’investigations, considérations émises lors de la procédure et indications concernant l’état de la procédure;
g.
données tirées des systèmes ORBIS, RIPOL et N-SIS, de l’index national de police et des systèmes ASF-SLTD, VOSTRA et SYMIC auxquelles l’unité nationale ETIAS a accès;
h.
données tirées des systèmes EES, C-VIS, SIS et CIR auxquelles l’unité nationale ETIAS a accès;
i.
données que le SEM reçoit en tant qu’unité nationale ETIAS dans le cadre de l’entraide administrative de la Confédération et des cantons;
j.
informations sur la procédure de recours;
k.
demandes de fedpol et du SRC visant à inscrire des étrangers sur la liste de surveillance ETIAS;
l.
données que le SEM a saisies dans la liste de surveillance ETIAS en sa qualité d’unité nationale ETIAS.

3L’unité nationale ETIAS peut reprendre dans le N-ETIAS les données personnelles tirées de l’ETIAS visées à l’al. 2, let. a à e.

4Le N-ETIAS contient en outre les dossiers de procédure des demandes d’autorisations de voyage ETIAS sous forme électronique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.

Art. 108j Traitement et communication des données

1Ont accès aux données suivantes du N-ETIAS:

a.
le SEM:
1.
aux données visées à l’art. 108i, al. 2, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS,
2.
aux données visées à l’art. 108i, al. 2, let. a à i, pour traiter les demandes de consultation et y répondre;
b.522
le SRC, fedpol, le Protocole du DFAE et la Mission suisse à Genève: aux données visées à l’art. 108i, al. 2, let. a à i, pour répondre aux demandes de consultation dans le cadre du traitement des demandes d’autorisation de voyage ETIAS;
c.
le SRC et fedpol: aux données visées à l’art. 108i, al. 2, let. k et l, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches en qualité d’autorité chargée de demander le traitement de données dans la liste de surveillance ETIAS.

2Pour instruire les recours qui lui parviennent, le Tribunal administratif fédéral reçoit un extrait du dossier de procédure sous forme électronique par l’intermédiaire de la plateforme de transmission ETIAS visée à l’art. 108dquater.

3La communication de données personnelles enregistrées dans le N-ETIAS est régie par l’art. 108f.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Accès au système national d’information et d’autorisation concernant les voyages), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 193; FF 2025 1146).

Art. 108k Surveillance et exécution

1Le SEM est responsable de la sécurité du N-ETIAS et de la légalité du traitement des données personnelles.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du système;
b.
le catalogue des données du système et l’étendue des droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 108j;
c.
les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;
d.
la procédure de consultation des autorités fédérales et cantonales;
e.
le traitement des demandes de consultation et leur réponse dans le cadre du traitement des demandes d’autorisation de voyage ETIAS;
f.
le traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS;
g.
la durée de conservation et l’effacement des données.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 109

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Voir art. 126 al. 6.

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