Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 6 Réglementation du séjour

Art. 32 à 41b · 12 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Autorisation de courte durée

1L’autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d’une année au plus.

2Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions.

3Sa durée de validité peut être prolongée jusqu’à une durée totale de deux ans. Un changement d’emploi n’est accordé que pour des raisons majeures.

4Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu’après une interruption du séjour en Suisse d’une durée appropriée.

Art. 33 Autorisation de séjour

1L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année.

2Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions.

3Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 175.

4Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger.76

5L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.77

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 34 Autorisation d’établissement

1L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a.
il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b.78
il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c.79
l’étranger est intégré.

3L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour.80

5Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.81

6En cas de révocation en vertu de l’art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.82

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  4. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 35 Autorisation frontalière

1L’autorisation frontalière est octroyée en vue de l’exercice d’une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25).

2Le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l’étranger; l’autorisation frontalière peut être assortie d’autres conditions.

3Sa durée de validité est limitée mais peut être prolongée.

4Après une activité ininterrompue de cinq ans, le titulaire a droit à la prolongation s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1.

Art. 36 Lieu de résidence

Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation.

Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton

1Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.

2Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1.

3Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.

4Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation.

Art. 38 Activité lucrative

1Le titulaire d’une autorisation de courte durée admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut obtenir l’autorisation de changer d’emploi lorsque des raisons majeures le justifient et que les conditions fixées aux art. 22 et 23 sont remplies.

2Le titulaire d’une autorisation de séjour admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut changer d’emploi sans autre autorisation.

3Le titulaire d’une autorisation de séjour admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée qui veut entreprendre une activité lucrative indépendante peut obtenir une autorisation s’il remplit les conditions fixées à l’art. 19, let. a et b.

4Le titulaire d’une autorisation d’établissement peut exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse.

Art. 39 Activité lucrative des frontaliers

1Le titulaire d’une autorisation frontalière peut exercer une activité lucrative temporaire hors de la zone frontalière. S’il entend déplacer le centre de son activité dans la zone frontalière d’un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. Après une activité ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement de canton.

2Le titulaire d’une autorisation frontalière qui veut changer d’emploi peut obtenir une autorisation si les conditions des art. 21 et 22 sont remplies. Après une activité lucrative ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement d’emploi.

3Le titulaire d’une autorisation frontalière admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée qui veut entreprendre une activité lucrative indépendante peut obtenir une autorisation s’il remplit les conditions fixées à l’art. 19, let. a et b.

Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail

1Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d’admission (art. 30) et de procédure d’approbation (art. 99).

2Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.

3Lorsqu’un canton dépose une demande d’octroi d’une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.

Art. 41 Titre de séjour

1L’étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire.

2L’étranger admis à titre provisoire (art. 83) reçoit un titre de séjour qui indique son statut juridique.

3À des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d’une autorisation d’établissement est remis pour une durée de cinq ans.

4Le titre de séjour peut être muni d’une puce. Celle-ci contient la photographie et les empreintes digitales du titulaire ainsi que les données inscrites dans la zone lisible par machine.83

5Le Conseil fédéral définit quelles personnes disposent d’un titre de séjour à puce et quelles données doivent y être enregistrées.84

6Le SEM détermine la forme et le contenu des titres de séjour. Il peut charger des tiers, en tout ou en partie, de la confection des titres de séjour.85

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).
  2. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).
  3. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Art. 41a Sécurité et lecture de la puce

1La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques.

2Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées sur la puce avec les États liés par l’un des accords d’association à Schengen et d’autres États, pour autant que les États concernés disposent d’une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Art. 41b Centre chargé de produire les titres de séjour biométriques

1Le centre chargé de produire les titres de séjour biométrique et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils disposent des connaissances et des qualifications nécessaires;
b.
ils assurent une sécurité et une qualité élevées dans la production des titres de séjour et garantissent le respect des délais et des spécifications;
c.
ils garantissent le respect de la protection des données;
d.
ils disposent de moyens financiers suffisants.

2Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l’entreprise, qui sont membres du conseil d’administration ou d’un organe comparable ou encore de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l’entreprise ou sur la production des titres de séjour doivent jouir d’une bonne réputation. Ils peuvent être soumis à des contrôles de sécurité conformément à l’art. 6 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes88.

3Le SEM peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de produire les titres de séjour fait partie d’un groupe d’entreprises, ces conditions valent pour l’ensemble du groupe.

4Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la production des titres de séjour.

5Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables au centre chargé de produire les titres de séjour, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).
  2. [RO 2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943 ch. I 3 5747 annexe ch. 2, 2009 6937 annexe 4 ch II 2. RO 2011 1031 art. 31 al. 1]. Voir actuellement l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4).

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