Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 40 LEIOctroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail

Chapitre 6 Réglementation du séjour

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d’admission (art. 30) et de procédure d’approbation (art. 99).

2Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.

3Lorsqu’un canton dépose une demande d’octroi d’une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 40 LEI, du plus récent au plus ancien.

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