1L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année.
2Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions.
3Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 175.
4Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger.76
5L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.77
Historique et notes (3)
- Nouvelle expression selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).