Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 4 Apatrides

Chapitre 5 Conditions d’admission

Art. 31

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31

1Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.

2L’art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l’art. 83, al. 7.

3Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d’une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP70 ou 49a ou 49abis CPM71 ou de l’art. 68 de la présente loi peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative.72 L’art. 61 LAsi73 est applicable par analogie.74

Historique et notes (5)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
  4. RS 142.31
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

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