Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 16 Dispositions pénales et sanctions administratives

Art. 115 à 122c · 15 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions pénales

Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation

1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5);
b.
séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c.
exerce une activité lucrative sans autorisation;
d.
entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).

2La même peine est encourue lorsque l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d’entrer sur le territoire national d’un autre État, en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État.658

3La peine est l’amende si l’auteur agit par négligence.

4 Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d’une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d’expulsion. Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.659

5 Lorsque le prononcé ou l’exécution d’une peine prévue pour une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une expulsion entrés en force, l’autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.660

6Les al. 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d’une interdiction d’entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.661

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 116 Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux

1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis.662
facilite, depuis la Suisse, l’entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b.
procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise;
c.663
facilite l’entrée d’un étranger sur le territoire national d’un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État.

2…664

3La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:665

a.
l’auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b.
l’auteur agit dans le cadre d’un groupe ou d’une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  3. Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 117 Emploi d’étrangers sans autorisation

1Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. …666

2Quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. …667

3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.668

Historique et notes (3)
  1. Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 117a Violation des obligations relatives à la communication des postes vacants

1Quiconque viole intentionnellement l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a, al. 3) ou l’obligation de mener un entretien ou un test d’aptitude professionnelle (art. 21a, al. 4) est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 118 Comportement frauduleux à l’égard des autorités

1Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s’entremet en vue d’un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:670

a.
l’auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b.
l’auteur agit dans le cadre d’un groupe ou d’une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 119 Non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Le juge peut renoncer à poursuivre l’étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine:

a.
si le renvoi ou l’expulsion peut être exécuté immédiatement;
b.
s’il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l’expulsion.

Art. 120 Autres infractions

1Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
contrevient à l’obligation de déclarer son arrivée ou son départ (art. 10 à 16);
b.
change d’emploi ou passe d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 38);
c.
déplace sa résidence dans un autre canton sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 37);
d.
ne respecte pas les conditions dont l’autorisation est assortie (art. 32, 33 et 35);
e.
ne collabore pas à l’obtention de documents de voyage (art. 90, al. 1, let. c);
f.671
contrevient à l’obligation d’annonce prévue à l’art. 85a, al. 2 et 3bis, ou ne respecte pas les conditions liées à l’annonce (art. 85a, al. 2 à 3bis);
g.672
s’oppose au contrôle d’un organe de contrôle au sens de l’art. 85a, al. 4, ou le rend impossible.

2Le Conseil fédéral peut prévoir une amende de 5000 francs au plus pour les infractions aux dispositions d’exécution de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 120a à 120c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Abrogés par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277)

Art. 120d Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d’information

Est puni d’une amende quiconque, en qualité de collaborateur d’une autorité ayant compétence pour traiter des données, traite délibérément des données personnelles:

a.
d’ORBIS ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d;
b.
de l’EES dans un but autre que ceux prévus aux art. 103c et 103d;
c.
de l’ETIAS dans un but autre que ceux prévus aux art. 108e et 108f;
d.
du CIR dans un but autre que ceux prévus aux art. 110a à 110d;
e.
du MID dans un but autre que ceux prévus aux art. 110f et 110g;
f.675
d’Eurodac dans un but autre que ceux prévus aux art. 109k à 109lquater de la présente loi et aux art. 102abis à 102aquater et 102c, al. 5 et 6, LAsi.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  2. Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Art. 120e Poursuite pénale

1La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 et 120d relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu’une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées.

2…677

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Section 2 Sanctions administratives

Art. 121 Saisie et confiscation de documents

1Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d’identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d’identité authentiques en vue de les remettre à l’ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu’ils sont utilisés abusivement.

2La confiscation ou la remise de documents au sens de l’al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d’identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse.

3Sont considérés comme documents d’identité au sens de l’al. 1 les pièces d’identité et autres documents fournissant des indications sur l’identité de l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 122 Infractions commises par les employeurs

1Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation.

2L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

3Les frais non couverts occasionnés à la collectivité publique par la subsistance du travailleur étranger qui n’a pas été autorisé à exercer une activité lucrative, d’éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour sont à la charge de l’employeur qui l’a engagé ou en a eu l’intention.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien

1L’entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l’art. 92, al. 1 ou 1bis, est tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas ou titres de séjour nécessaires ou faisant l’objet d’une restriction d’entrée ordonnée en vertu de l’art. 65a ou applicable en vertu d’un accord conclu avec l’Union européenne.682 Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.683

2Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l’entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas ou titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s’est vu refuser l’entrée.684

3Il n’y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants:

a.
l’entreprise de transport aérien prouve:
1.
que la contrefaçon ou la falsification d’un document de voyage, d’un visa ou d’un titre de séjour n’était pas manifestement décelable,
2.
qu’il n’était pas manifestement décelable qu’un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n’appartenait pas à la personne transportée,
3.
que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d’établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées,
4.685
qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des autorisations de voyage ETIAS, des visas et des titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports,
5.686
qu’un dysfonctionnement de l’ETIAS a empêché la consultation du système pour y vérifier l’existence d’une autorisation de voyage ETIAS valable;
b.
l’entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu’elle a été contrainte de transporter une personne.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l’al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  6. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).

Art. 122b Violation de l’obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles

1L’entreprise de transport aérien qui viole son obligation de communiquer est tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par vol. Dans les cas graves, le montant est de 12 000 francs par vol. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.

2Une violation de l’obligation de communiquer est présumée lorsque l’entreprise de transport aérien ne transmet pas à temps les données prévues à l’art. 92a, al. 3, ou que ces données sont incomplètes ou fausses.688

3Il n’y a pas violation de l’obligation de communiquer lorsque l’entreprise de transport aérien prouve:

a.
que la transmission n’était pas possible dans le cas particulier pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables, ou
b.
qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles raisonnablement exigibles pour éviter de violer son obligation de communiquer.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 122c Dispositions communes relatives aux sanctions prononcées à l’encontre des entreprises de transport aérien

1Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l’obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l’étranger.

2Les sanctions à prononcer en raison des violations visées aux art. 122a et 122b relèvent de la compétence du SEM.

3La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative690. Elle doit être introduite:

a.
dans le cas d’une violation du devoir de diligence: au plus tard dans les deux ans qui suivent le refus d’entrée concerné;
b.691
dans le cas d’une violation de l’obligation de communiquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les données visées à l’art. 92a, al. 1, auraient dû être transmises.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

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