Est puni d’une amende quiconque, en qualité de collaborateur d’une autorité ayant compétence pour traiter des données, traite délibérément des données personnelles:
- a.
- d’ORBIS ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d;
- b.
- de l’EES dans un but autre que ceux prévus aux art. 103c et 103d;
- c.
- de l’ETIAS dans un but autre que ceux prévus aux art. 108e et 108f;
- d.
- du CIR dans un but autre que ceux prévus aux art. 110a à 110d;
- e.
- du MID dans un but autre que ceux prévus aux art. 110f et 110g;
- f.675
- d’Eurodac dans un but autre que ceux prévus aux art. 109k à 109lquater de la présente loi et aux art. 102abis à 102aquater et 102c, al. 5 et 6, LAsi.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
- Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).