1Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
- a.
- contrevient à l’obligation de déclarer son arrivée ou son départ (art. 10 à 16);
- b.
- change d’emploi ou passe d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 38);
- c.
- déplace sa résidence dans un autre canton sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 37);
- d.
- ne respecte pas les conditions dont l’autorisation est assortie (art. 32, 33 et 35);
- e.
- ne collabore pas à l’obtention de documents de voyage (art. 90, al. 1, let. c);
- f.671
- contrevient à l’obligation d’annonce prévue à l’art. 85a, al. 2 et 3bis, ou ne respecte pas les conditions liées à l’annonce (art. 85a, al. 2 à 3bis);
- g.672
- s’oppose au contrôle d’un organe de contrôle au sens de l’art. 85a, al. 4, ou le rend impossible.
2Le Conseil fédéral peut prévoir une amende de 5000 francs au plus pour les infractions aux dispositions d’exécution de la présente loi.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
- Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).