Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 117a LEIViolation des obligations relatives à la communication des postes vacants

Chapitre 16 Dispositions pénales et sanctions administratives Section 1 Dispositions pénales

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque viole intentionnellement l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a, al. 3) ou l’obligation de mener un entretien ou un test d’aptitude professionnelle (art. 21a, al. 4) est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

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