1Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Le juge peut renoncer à poursuivre l’étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine:
- a.
- si le renvoi ou l’expulsion peut être exécuté immédiatement;
- b.
- s’il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l’expulsion.