Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 109k LEISystème d’information Eurodac

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 6 Eurodac

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1En vertu du règlement (UE) 2024/1358578, le système d’information Eurodac (Eurodac) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:

a.
ont déposé une demande d’asile;
b.
participent à une procédure d’admission de groupes de réfugiés ou sont admis dans le cadre d’une telle procédure;
c.
ont fait l’objet d’un sauvetage en mer;
d.
ont obtenu une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger;
e.
sont entrés illégalement dans l’espace Schengen en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin;
f.
séjournent illégalement dans l’espace Schengen.

2Les catégories de données suivantes sont communiquées à Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique:

a.
les données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité;
b.
les empreintes digitales et l’image faciale;
c.
les données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et dans les États Dublin;
d.
d’autres données, y compris des données sensibles, concernant la personne et son identité en vertu des chapitres II à VIII du règlement (UE) 2024/1358.

3Les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

Historique et notes (2)
  1. Anciennement avant art. 111i. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L, 2024/1358, 22.5.2024.

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