Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 109l LEISaisie, consultation et traitement des données dans Eurodac

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 6 Eurodac

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Corps des gardes-frontière et les autorités compétentes cantonales et communales de police et de migration relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts, capturent l’image faciale et recueillent les autres données prévues par le règlement (UE) 2024/1358580 des étrangers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:

a.
entrent illégalement en Suisse en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin et ne sont pas refoulés ou mis en rétention ou détention en vue du refoulement durant la totalité de la période entre leur appréhension et leur renvoi;
b.
séjournent illégalement en Suisse.

2Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la saisie des données biométriques, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné. Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.

3Les données saisies selon l’al. 1 sont transmises à l’unité centrale dans les 72 heures après l’interception de la personne. Si la personne est mise en détention pour une durée supérieure à 72 heures, la transmission des données a lieu avant sa remise en liberté.

4Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.

5Les données transmises en vertu de l’al. 1 sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM et aux autorités compétentes.

6Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.

7Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin581, le SEM constitue le point d’accès national. Il est responsable de la transmission et du traitement des données ainsi que de la communication avec l’unité centrale du système Eurodac.

8Le SEM transmet à l’unité centrale, après l’exécution du renvoi, la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin.

9L’unité centrale enregistre dans Eurodac les données transmises et les détruit automatiquement cinq ans après la saisie des données biométriques. Le SEM demande à l’unité centrale de procéder immédiatement à la destruction anticipée de ces données dès qu’il a connaissance du fait que l’étranger a acquis la nationalité d’un État Dublin.

10 Les autorités suivantes peuvent consulter les données d’Eurodac:

a.
le SEM: pour accomplir les tâches qui lui sont assignées en tant qu’unité nationale ETIAS;
b.
le SEM, les représentations et missions suisses à l’étranger, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes-frontières des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas de court séjour.

11Les art. 102b, 102c et 102e LAsi582 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 8.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (RO 2025 347; FF 2020 7721). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109k, al. 1.
  3. Ces accords sont mentionnés dans l’annexe 1, ch. 2.
  4. RS 142.31

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