1Les données personnelles enregistrées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.
2Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État tiers si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité, en vue de son retour, d’un ressortissant d’un État tiers séjournant illégalement en Suisse et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement (UE) 2024/1358584 sont remplies.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 109k, al. 1.