Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 109lquinquies LEIContrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 6 Eurodac

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un expert contrôle les empreintes digitales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac, si cela s’avère nécessaire pour confirmer la correspondance.

2Un expert contrôle les images faciales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac effectuée au seul moyen d’une image faciale.

3Le SEM définit les qualifications des experts visés aux al. 1 et 2.

4Si la personne concernée conteste un résultat qui n’a pas été vérifié par un expert, le SEM ordonne une telle vérification s’il y a des doutes fondés sur l’exactitude de la saisie des données ou sur la fiabilité de la correspondance des données. Les empreintes digitales et les images faciales provenant d’Eurodac peuvent être enregistrées à cette fin dans AFIS durant deux mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

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