Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 110a LEIContenu du répertoire commun de données d’identité

Chapitre 14b Interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin Section 2 Répertoire commun de données d’identité (CIR)

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le répertoire commun de données d’identité (CIR) prévu par les règlements (UE) 2019/817601 et (UE) 2019/818602 contient les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques des ressortissants d’États tiers enregistrées dans les systèmes d’information Schengen/Dublin suivants:

a.
EES;
b.
ETIAS;
c.
C-VIS;
d.
Eurodac.

2Il contient en outre une référence au système d’information dont les données proviennent et une référence aux enregistrements contenus dans ce système.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.

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