1Le CIR peut être consulté dans le cadre du filtrage exclusivement pour établir l’identité d’une personne conformément à l’art. 14 du règlement (UE) 2024/1356606; la consultation doit commencer en présence de la personne concernée.
2Les autorités suivantes peuvent effectuer des recherches:
- a.
- le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police, pour effectuer un filtrage au sens de l’art. 9b, lorsque des ressortissants d’États tiers sont appréhendés en train de franchir illégalement les frontières extérieures Schengen sans passer par un poste frontière autorisé;
- b.
- les autorités cantonales et communales de police, les autorités migratoires cantonales compétentes et le Corps des gardes-frontière, dans la mesure où le contrôle des personnes relève de sa compétence, pour effectuer un filtrage au sens de l’art. 9c, lorsque des ressortissants d’États tiers ont franchi illégalement les frontières extérieures Schengen sans passer par un poste frontière autorisé et ont été appréhendés sur le territoire suisse;
- c.
- les autorités cantonales de police compétentes et le Corps des gardes-frontière, dans la mesure où le contrôle à la frontière relève de sa compétence, pour effectuer un filtrage à l’aéroport au sens de l’art. 21a LAsi607;
- d.
- le SEM, pour effectuer un filtrage dans les centres de la Confédération au sens de l’art. 26, al. 1bis, LAsi.
3Lorsqu’une recherche révèle que le CIR comporte des données sur la personne concernée, l’autorité compétente a accès, aux fins de consultation, aux données personnelles mentionnées à l’art. 18, par. 1, des règlements (UE) 2019/817608 et (UE) 2019/818609.
Historique et notes (5)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 9b, al. 2.
- RS 142.31
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.