Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 110c LEIConsultation du CIR à des fins de détection d’identités multiples

Chapitre 14b Interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin Section 2 Répertoire commun de données d’identité (CIR)

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités suivantes peuvent consulter les données et les références stockées dans le CIR aux fins de détecter les identités multiples de ressortissants d’États tiers:

a.
le bureau SIRENE, s’il existe un lien avec un signalement dans le SIS;
b.
l’OFDF et les autorités cantonales de police dans le cadre de leurs tâches de contrôle aux frontières extérieures de Schengen, s’il existe un lien avec un dossier individuel de l’EES contenant les données personnelles prévues aux art. 16 à 18 du règlement (UE) 2017/2226610;
c.
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que l’OFDF et les postes frontières des polices cantonales, s’il existe un lien avec un dossier individuel du C‑VIS;
d.
le SEM, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS, s’il existe un lien avec un dossier de demande ETIAS contenant les données visées à l’art. 19, par. 3, du règlement (UE) 2018/1240611;
e.612
le SEM, les autorités cantonales de migration et de police et le Corps des gardes-frontière dans le cadre de leurs tâches dans le domaine de l’asile et des étrangers en lien avec l’accès aux données Eurodac, s’il existe un lien avec un ensemble de données personnelles Eurodac au sens du règlement (UE) 2024/1358613.

2S’il existe un lien dans le CIR avec des données de plusieurs systèmes d’information qui indique une fraude à l’identité, les autorités visées à l’al. 1 peuvent consulter les données et les références enregistrées dans le CIR dans la mesure où elles ont accès à l’EES, à l’ETIAS, au C‑VIS, à Eurodac ou au SIS en vertu de la présente loi ou de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération614.

Historique et notes (5)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.
  3. Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109k, al. 1.
  5. RS 361

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