Art. 1 Objet
La présente loi règle l’utilisation des systèmes d’information de police fédéraux énumérés à l’art. 2.
RS 361 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution
Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 57, al. 2, et 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20062
arrête:
La présente loi règle l’utilisation des systèmes d’information de police fédéraux énumérés à l’art. 2.
La présente loi s’applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes suivants:
1Les systèmes d’information de police sont mis en œuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d’accomplir leurs tâches.
2 Dans le cadre de la présente loi, les autorités fédérales de police sont habilitées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, et à les communiquer aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale ainsi qu’à d’autres autorités suisses ou étrangères.4 Les données personnelles peuvent être traitées dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires à l’exécution de tâches légales.
1Dans le cadre de la coopération policière internationale avec les autorités étrangères et les organisations internationales, les autorités fédérales sont habilitées à traiter des données dans les systèmes d’information de police si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale le prévoit.
2Les autorités étrangères et les organisations internationales ne peuvent accéder en ligne aux données des systèmes d’information de police que si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale le prévoit.
1Les services de contrôle internes à l’administration et les services ou personnes internes à l’administration chargés de vérifier l’application des dispositions relatives à la protection des données peuvent traiter des données personnelles dans tous les systèmes d’information de police visés par la présente loi lors de l’accomplissement de leurs tâches.
2…6
Est puni d’une amende quiconque traite des données du N-SIS dans un but autre que ceux prévus à l’art. 16.
La poursuite et le jugement des infractions visées à l’art. 5a relèvent de la compétence des cantons.
1Les données traitées dans les systèmes d’information de police ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que le but poursuivi l’exige; elles doivent ensuite être effacées, au plus tard à l’échéance des délais de conservation fixés en vertu de l’art. 19, let. d.
2Les données de chaque système d’information sont effacées selon l’une des procédures suivantes:
3Lorsque la procédure définie à l’al. 2, let. b, a été retenue, le maître du fichier effectue en outre à intervalles réguliers une appréciation générale du système d’information. Lors de cette appréciation, la conformité de chaque bloc de données avec les dispositions applicables au système d’information concerné est vérifiée. Les données devenues inutiles sont effacées.
4Les données qui doivent être effacées conformément aux al. 1 à 3 peuvent être conservées sous forme anonyme si des fins statistiques ou une analyse criminelle l’exigent.
5Les données qui doivent être effacées ainsi que les documents qui s’y rapportent sont proposés aux Archives fédérales pour être archivées. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.
1Le droit d’accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9.10
2 Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l’autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.11
3Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)12 renseigne sur les données concernant les interdictions d’entrée visées à l’art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)13 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d’information visé à l’art. 16.14
4Pour les données traitées dans le système d’information selon l’art. 10, le Ministère public de la Confédération répond aux demandes de renseignements. Les restrictions du droit d’accès sont régies par l’art. 108 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)15.16
1 Lorsqu’une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants:
2 Le cas échéant, fedpol informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report.18
3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles ou au report de la réponse et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD19.20
4 En cas d’erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne à fedpol d’y remédier.
5 Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. La communication visée à l’al. 3 n’est pas sujette à recours.
6 Fedpol communique aux requérants les renseignements qu’ils ont demandés dès lors que les intérêts liés au maintien du secret ne peuvent plus être invoqués, mais au plus tard après l’expiration du délai de conservation, pour autant que cela n’entraîne pas un volume de travail excessif. Les personnes au sujet desquelles aucune donnée n’a été traitée en sont informées par fedpol trois ans après réception de leur demande.
7Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT21 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.
1 Lorsqu’une personne demande à fedpol si elle est signalée dans un système d’information de police en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, fedpol informe la personne concernée qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement et qu’elle peut demander au PFPDT si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.
2 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD23.24
3 En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à fedpol d’y remédier.
4 Les communications visées aux al. 1 et 2 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées.
5La communication visée à l’al. 2 n’est pas sujette à recours.
1 Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités respectives.
2 Le PFPDT exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération Schengen. Il coordonne l’activité de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.
3Lors de l’exécution de ses tâches, il coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, pour lequel il a le titre d’autorité nationale de surveillance.
1Fedpol exploite un réseau de systèmes d’information qui comprend les systèmes suivants:
2Les systèmes sont interconnectés de manière à permettre aux utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires de savoir grâce à une interrogation unique si des personnes ou des organisations figurent dans un ou plusieurs systèmes du réseau.
1Fedpol exploite le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération.
2Ce système contient les données collectées par la PJF lors de ses recherches de police judiciaire dans le cadre de procédures pénales pendantes.
3Les données collectées sont traitées conformément aux art. 95 à 99 CPP26.27
4Ont accès en ligne à ces données:
5L’accès aux données relatives à une procédure pénale déterminée peut être restreint sur décision du Ministère public de la Confédération.
1Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d’information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération34 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière.
2Le système contient des données sur les personnes et organisations soupçonnées de participer à des activités criminelles relevant de la compétence de la PJF en tant qu’office central ou organe de poursuite pénale. Il contient également:
3Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international.
4Les données du système peuvent être répertoriées en fonction de catégories criminologiques. L’accès à certaines catégories de données peut être limité à des cercles restreints d’utilisateurs. Les données peuvent en outre ne pas apparaître dans l’index national de police (art. 17) si cela est nécessaire pour ne pas compromettre les intérêts importants liés à la poursuite pénale.
5Ont accès en ligne à ces données:
6Les données personnelles peuvent être collectées par la PJF à l’insu de la personne concernée si la protection d’intérêts importants liés à la poursuite pénale l’exige. Le cas échéant, la personne concernée doit être informée dès que le motif de maintien du secret a disparu, pour autant que cela n’entraîne pas un volume de travail excessif. Il est possible de différer cette information ou d’y renoncer dans les cas suivants:
1Fedpol exploite le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale. Le système est destiné:
2Le système contient:
3Le système contient des données relatives aux personnes annoncées à fedpol:
4Le système contient également des données relatives aux objets perdus ou volés.
5Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international.
6Ont accès en ligne à ces données:
1Fedpol exploite le système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale.
2Le système contient les données collectées par les services cantonaux de police dans le cadre d’enquêtes préliminaires et d’enquêtes de police judiciaire relevant de leur domaine de compétences. Le traitement de ces données est régi par le droit cantonal.
3Chaque canton peut, pour ses propres données, accorder un accès en ligne aux autorités cantonales et fédérales de police et de poursuite pénale qui, dans le cadre de leurs tâches, collaborent avec le canton concerné.
4Les cantons sont tenus d’édicter des dispositions de protection des données et de désigner un organe chargé de veiller au respect de ces dispositions.
1Fedpol exploite le système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues. Ce système contient des données relatives aux personnes ayant fait l’objet d’un relevé signalétique (identité, motif du relevé signalétique, informations concernant l’infraction), ainsi que des données relatives aux traces relevées sur les lieux d’une infraction.
2 Les profils d’ADN d’une part, les autres données signalétiques (empreintes digitales et palmaires, traces relevées sur les lieux de l’infraction, photographies et signalements) d’autre part sont traités dans des systèmes séparés et régis respectivement par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN47 et l’art. 354 du code pénal (CP)48.49 Les profils d’ADN et les données signalétiques sont reliés aux autres données visées à l’al. 1 par le numéro de contrôle de processus. Seul fedpol est autorisé à effectuer le lien entre le numéro de contrôle de processus et les autres données.
3Seul le personnel de fedpol spécialisé en matière d’identification peut traiter les données du système d’information. Ont accès en ligne à ces données:
1Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches suivantes:
2Le système contient les données permettant d’identifier les personnes et les objets recherchés, des données signalétiques ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoin, lésé, représentant légal, détenteur, personne qui a trouvé l’objet) et aux infractions non élucidées.
3Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé:
4Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:
5Le système informatisé de recherche de personnes et d’objets et d’autres systèmes d’information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l’al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d’une seule interrogation, lorsqu’ils disposent des autorisations d’accès nécessaires.
1Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d’autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l’accomplissement des tâches suivantes:
3Le système contient les données visées à l’art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d’ADN de personnes disparues, aux fins d’identification.
4Afin d’accomplir les tâches visées à l’al. 2, let. a à g et h à s, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS:97
4bisFedpol est responsable de la réception et de l’examen des propositions d’Europol conformément à l’art. 37 bis du règlement (UE) 2018/186298, ainsi que de la saisie des signalements visés à l’al. 2, let. gbis du présent article.99
5Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2:
6…102
7Pour autant qu’ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d’une interface commune à d’autres systèmes d’information.
8Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d’identification informatisé des empreintes digitale prévu à l’art. 354 CP et dans le système d’information central sur la migration prévu à l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile103 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9 Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d’association à Schengen pour régler les points suivants:
10S’agissant des droits visés à l’al. 9, let. e et f, l’art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens104 sont réservés.
1Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/817106 et (UE) 2019/818107 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d’information Schengen/Dublin suivants:108
2Il contient en outre une référence au système d’information dont les données proviennent et une référence aux enregistrements contenus dans ce système.
3Il permet d’effectuer des recherches simultanées à l’aide de données biométriques dans l’ensemble des systèmes d’information Schengen visés à l’al. 1.
4Si la comparaison de données biométriques des systèmes visés à l’al. 1 aboutit à une réponse positive, le service de fedpol chargé du traitement des données biométriques peut la vérifier manuellement afin d’en confirmer l’exactitude.109
1Le portail de recherche européen (ESP) prévu par les règlements (UE) 2019/817111 et 2019/818112 permet de consulter simultanément le SIS, l’EES, l’ETIAS, le C‑VIS, le répertoire commun de données d’identité (CIR) et Eurodac conformément aux art. 103b, 109a, 109k et 110a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)113 les banques de données d’Interpol Stolen and Lost Travel Documents (ASF-SLTD) et Travel Documents Associated with Notices (TDAWN) et les données Europol.
2Les autorités ayant accès à au moins un des systèmes d’information visés à l’al. 1 peuvent accéder à l’ESP en ligne.
3La consultation se fait sur la base de données d’identité, de données relatives aux documents de voyage ou de données biométriques.
4Les autorités ne voient s’afficher que les données issues des systèmes d’information visés à l’al. 1 auxquels elles ont accès, ainsi que le type de lien entre les données visé aux art. 30 à 33 des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818.
1Le détecteur d’identités multiples (MID) prévu par les règlements (UE) 2019/817115 et 2019/818116 sert à effectuer les contrôles d’identité et à lutter contre la fraude à l’identité.
2Toute saisie ou mise à jour de données dans le SIS, l’EES, l’ETIAS, le C-VIS ou Eurodac déclenche de manière automatisée une détection d’identités multiples dans le CIR et le SIS.
3À cette fin, les données suivantes sont comparées aux données déjà présentes dans le CIR et le SIS:
4S’il existe entre les données un lien en vertu des art. 30 à 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, le MID crée et conserve un dossier de confirmation d’identité conformément à l’art. 34 desdits règlements.
1Les autorités visées à l’art. 110c, al. 1, LEI118 peuvent accéder aux données stockées dans le MID afin de procéder à une vérification manuelle des différentes identités.
2La responsabilité de la vérification manuelle des différentes identités revient à l’autorité qui saisit ou met à jour des données dans les systèmes d’information Schengen/Dublin visés à l’art. 2, let. b. Les liens vers des signalements dans le SIS qui relèvent de la police sont du ressort du bureau SIRENE.
3La vérification manuelle des différentes identités se fait conformément à l’art. 29 des règlements (UE) 2019/817119 et (UE) 2019/818120.
4La procédure à suivre lorsque la vérification manuelle révèle l’existence d’identités multiples illicites ou la présence d’une personne dans plusieurs systèmes d’information Schengen/Dublin est prévue respectivement aux art. 32 et 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818.
La communication de données du sBMS, du CIR et du MID est régie par l’art. 50 des règlements (UE) 2019/817122 et (UE) 2019/818123.
La responsabilité du traitement des données dans le sBMS, le CIR et le MID est régie par l’art. 40 des règlements (UE) 2019/817125 et (UE) 2019/818126.
1Fedpol exploite l’index national de police (index) en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale et de police. L’index permet de déterminer si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées ou non dans:
2L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur les personnes et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et d’assistance administrative.
3L’index contient les informations suivantes:
4Ont accès en ligne à ces données:128
5Le Conseil fédéral est habilité à restreindre l’accès à l’index des utilisateurs mentionnés à l’al. 4. Ces restrictions peuvent porter tant sur les données énumérées à l’al. 3 que sur les systèmes visés à l’al. 1.
6Sur la base des renseignements des autorités sources de l’information, fedpol peut regrouper les données relatives à une même personne.
7Une personne n’est répertoriée dans l’index que pour autant qu’elle figure dans un des systèmes visés à l’al. 1. L’inscription dont elle fait l’objet est effacée automatiquement lorsqu’elle n’est plus répertoriée dans les systèmes visés à l’al. 1.
8Les autorités cantonales décident librement du raccordement de leur système à l’index national de police (al. 1, let. a) et de celles de leurs données qui y sont répertoriées. En cas de raccordement, elles sont toutefois tenues de respecter:
1Fedpol exploite l’index des données sur le terrorisme. Cet index contient des données constamment actualisées auxquelles s’appliquent les deux conditions suivantes:
2Concernant une personne déterminée, fedpol peut comparer les données avec d’autres informations mises à disposition dans le cadre de la coopération policière nationale et internationale.
3Il traite les informations recueillies sur la base d’une réponse positive dans l’index des données sur le terrorisme dans les systèmes d’information prévus à cet effet.
1Fedpol peut, en tant que Bureau central national d’Interpol, communiquer à des autorités étrangères, dans le cas d’espèce, les données issues de la comparaison effectuée dans l’index des données sur le terrorisme.
2Il peut communiquer les informations aux autorités suisses suivantes, spontanément ou sur demande:
3La communication de données est saisie dans le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12).
1Fedpol exploite le système informatisé de gestion interne des affaires et des dossiers, qui peut contenir des données sensibles.151
2Toutes les communications adressées à fedpol ou émanant de cet office peuvent être saisies, en particulier les retranscriptions et les enregistrements d’appels téléphoniques, les courriels, les lettres et les télécopies. Les systèmes peuvent contenir des données sensibles.152
3Les informations peuvent être indexées par personne, par objet ou par événement et reliées à d’autres systèmes d’information de police ou d’autres systèmes d’information de fedpol. Les données reliées à un autre système d’information sont soumises aux mêmes règles de traitement et aux mêmes restrictions d’accès que le système d’information principal.
4Les informations sont répertoriées de manière à permettre le cas échéant de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière interétatiques.
5Les systèmes contiennent en outre, séparément des autres données:
6Les données visées à l’al. 5, let. b et c, sont conservées durant 15 ans au plus.
7L’accès en ligne aux systèmes est réservé au personnel de fedpol et à l’OFJ, pour l’accomplissement de ses tâches en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale155. Les collaborateurs de fedpol chargés du traitement des décisions concernées ont accès aux systèmes de traitement des données visés à l’al. 5, let. b et c.
Pour chaque système d’information de police, le Conseil fédéral détermine:
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 1.
La coordination de la présente loi avec d’autres actes législatifs est réglée dans l’annexe 2.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 5 décembre 2008156
159 Introduite par l’annexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (RO 2021 365; FF 2020 3361). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
(art. 16, al. 2, let. c)
Accords d’association à SchengenLes accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
166 Introduite par l’annexe ch. II de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 435; FF 2024 3015).
(art. 15, al. 1, let. kbis, et 16, al. 2, let. gbis)
Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par le règlement (UE) 2016/794167167 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI, version du JO L 135 du 24.5.2016, p. 53; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/991, JO L 169 du 27.6.2022, p. 1.
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Règlement (UE) 2016/794 |
Infractions selon le droit suisse |
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|---|---|---|
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1. |
Terrorisme |
Menace alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, actes préparatoires délictueux, organisations criminelles et terroristes, mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes, financement du terrorisme, recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste, atteintes à l’ordre constitutionnel, crimes violents visant à intimider la population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou ne pas faire quelque chose (art. 258 à 260sexies et 275 CP168) Infractions commises en faveur d’une organisation interdite (art. 74 al. 4, 4bis et 5 LRens169) |
|
2. |
Criminalité organisée |
Organisations criminelles et terroristes (art. 260ter CP) |
|
3. |
Trafic de stupéfiants |
Dispositions pénales (art. 19, 19bis, 20 et 21, al. 1, LStup170) |
|
4. |
Activités de blanchiment d’argent |
Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) |
|
5. |
Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives |
Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants, actes préparatoires punissables (art. 226bis et 226ter CP) Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté, infractions relatives à des articles nucléaires ou à des déchets radioactifs, violation des obligations imposées par l’autorisation d’une installation nucléaire, violation du secret(art. 88, 89, al. 1 et 2, 90, al. 1 et 91, al. 1, LENu171) |
|
6. |
Filière d’immigration |
Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116, al. 1, let. abis et c, en relation avec l’al. 3 LEI172) |
|
7. |
Traite des êtres humains |
Mariage forcé, partenariat forcé, traite d’êtres humains (art. 181a et 182, al. 1, 2 et 4, CP) |
|
8. |
Criminalité liée au trafic de véhicules volés |
Recel (art. 160 CP) |
|
9. |
Meurtre et coups et blessures graves |
Homicide (meurtre, assassinat, meurtre passionnel, meurtre sur la demande de la victime, infanticide), lésions corporelles graves, mutilation d’organes génitaux féminins, actes préparatoires délictueux (art. 111 à 114, 116, 122, 124 et 260bis, al. 1, let. a à cbis, 2 et 3, CP) |
|
10. |
Trafic d’organes et de tissus humains |
Crimes et délits (art. 24, al. 1 et 2, LRCS173) Utilisation abusive du patrimoine germinal et défaut de consentement ou d’autorisation (art. 32 et 34 LPMA174) Crimes et délits (art. 69, al. 1, 2 et 4, de la loi sur la transplantation175) |
|
11. |
Enlèvement, séquestration et prise d’otage |
Séquestration et enlèvement, circonstances aggravantes, prise d’otage, disparition forcée, actes préparatoires délictueux (art. 183 à 185bis et 260bis, al. 1, let. e à fbis, 2 et 3, CP) Actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271, ch. 2, CP) |
|
12. |
Racisme et xénophobie |
Discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) |
|
13. |
Vol qualifié et vol aggravé |
Vol, brigandage, actes préparatoires délictueux (art. 139, ch. 3, 140 et 260bis, al. 1, let. d, 2 et 3, CP) |
|
14. |
Trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art |
Dispositions pénales (art. 24, al. 1, LTBC176) |
|
15. |
Escroquerie et fraude, y compris infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union |
Escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, filouterie d’auberge, obtention frauduleuse d’une prestation, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, falsification de marchandises, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire (art. 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 149 et 150, 151 à 153, 155, 163 et 170 CP) Escroquerie en matière de prestations et de contributions, faux dans les titres; obtention frauduleuse d’une constatation fausse et suppression de titres (art. 14, al. 1 à 3, 15 et 16 DPA177) Usage de faux, détournement de l’impôt à la source (art. 186, al. 1, et 187, al. 1, LIFD178) Fraude fiscale (art. 59, al. 1, LHID179) Crimes et délits (art. 148, al. 1, LPCC180) Faux, constatation fausse, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, utilisation d’attestations fausses ou inexactes, titres étrangers, établissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité (art. 23 à 28 LETC181) |
|
16. |
Délits d’initiés et manipulation des marchés financiers |
Exploitation d’informations d’initiés, manipulation du marché (art. 142 en relation avec 154, al. 1 et 2, et art. 143 en relation avec 155 LIMF182) |
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17. |
Racket et extorsion de fonds |
Extorsion et chantage (art. 156 CP) |
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18. |
Contrefaçon et piratage de produits |
Falsification de marchandises (art. 155 CP) Violation du droit à la marque, usage frauduleux, usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement, usage d’indications de provenance inexactes (art. 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 4, et 64, al. 2, LPM183) Violation du droit sur un design (art. 41, al. 2, LDes184) Violation du droit d’auteur, violation de droits voisins (art. 67, al. 2, et 69, al. 2, LDA185) Violation du brevet (art. 81, al. 3, LBI186) |
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19. |
Falsification de documents administratifs et trafic de faux |
Falsification des timbres officiels de valeur, falsification des marques officielles, falsification des poids et mesures, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 245, 246, 248, 251 à 253 et 317, ch. 1, CP) |
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20. |
Faux-monnayage et falsification de moyens de paiement |
Fabrication de fausse monnaie et falsification de la monnaie, falsification de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240 à 242, 243, al. 1, et 244 CP) |
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21. |
Criminalité informatique |
Soustraction de données, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation, soustraction de données personnelles (art. 143, al. 1, 143bis, 144bis, 147, al. 1 et 2, 150 et 179novies CP) |
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22. |
Corruption |
Corruption d’agents publics suisses (corruption active, corruption passive, octroi d’un avantage, acceptation d’un avantage), corruption d’agents publics étrangers (art. 322ter à 322septies CP) |
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23. |
Trafic d’armes, de munitions et d’explosifs |
Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater CP) Crimes et délits (art. 33, al. 1 et 3, LArm187) |
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24. |
Trafic d’espèces animales menacées |
Dispositions pénales (art. 26, al. 2, LCITES188) |
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25. |
Trafic d’espèces et d’essences végétales menacées |
Dispositions pénales (art. 26, al. 2, LCITES) |
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26. |
Criminalité au détriment de l’environnement, y compris la pollution causée par les navires |
Crimes et délits (art. 60, al. 1 et 1bis, LPE189) Délits (art. 70, al. 1, LEaux190) Dispositions pénales (art. 43 et 43a, al. 1, LRaP191) Dispositions pénales (art. 35, al. 1, LGG192) |
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27. |
Trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance |
Dispositions pénales (art. 22 LESp193) Délits et crimes (art. 63, al. 1 et 2, LDAI194) Crimes et délits (art. 86, al. 1 à 3, LPTh195) |
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28. |
Abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles |
Actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, atteinte et contrainte sexuelles, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, encouragement à la prostitution, actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, pornographie (art. 187 à 191, 195, let. a, 196 et 197, al. 1 à 4, 5, par. 2, 8 et 8bis, CP) |
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29. |
Génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre |
Génocide, crimes contre l’humanité, infractions graves aux Convention de Genève, autres crimes de guerre, rupture d’un armistice ou de la paix, délit contre un parlementaire, retardement du rapatriement de prisonniers de guerre, autres infractions au droit international humanitaire, actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1, let. h à j, 2 et 3, 264, 264a et 264c à 264j CP) |
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