1Fedpol peut, en tant que Bureau central national d’Interpol, communiquer à des autorités étrangères, dans le cas d’espèce, les données issues de la comparaison effectuée dans l’index des données sur le terrorisme.
2Il peut communiquer les informations aux autorités suisses suivantes, spontanément ou sur demande:
- a.
- au Ministère public de la Confédération, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du CPP147;
- b.
- au SRC, à l’OFDF148, au SEM, aux autorités de contrôle visées à l’art. 21, al. 1, LMSI149 et aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale, dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.
3La communication de données est saisie dans le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12).
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
- RS 312.0
- La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- RS 120