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Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)

Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
55
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
21 mars 1997

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, 57, al. 2, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19943,4

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  3. FF 1994 II 1123
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 2 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 2Tâches1 arrêts
  2. Art. 23Protection des autorités fédérales1 arrêts
  3. Art. 1But1 arrêts
  4. Art. 22Principes1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Section 1 But, tâches et limites

Art. 1 But

La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu’à protéger les libertés de sa population.

Art. 2 Tâches

1La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d’écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.

2On entend par mesures policières préventives:

a.6
...
b.
les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c.
la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d.
la mise sous séquestre d’objets dangereux au sens de l’art. 13f, dans la mesure où l’accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis.7
les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e.
les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. Abrogée par l’annexe 1 ch. 1 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  3. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 septembre 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Section 2 Répartition des tâches

Art. 4 Principe

1Chaque canton est responsable au premier chef de la sûreté intérieure sur son territoire.

2Dans la mesure où aux termes de la Constitution9 et de la loi, la Confédération est responsable de la sûreté intérieure, les cantons l’assistent sur les plans de l’administration et de l’exécution.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

Art. 5 Tâches exécutées par la Confédération

Le Conseil fédéral établit un plan directeur des mesures visant à la protection:

a.
des autorités fédérales;
b.
des personnes jouissant d’une protection en vertu du droit international public;
c.
des bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte11.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. RS 192.12

Art. 5a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 6 Tâches exécutées par les cantons

1Chaque canton détermine l’autorité qui est chargée de collaborer avec l’Office fédéral de la police (fedpol) pour l’exécution de la présente loi. Il définit la voie de service de sorte que les missions urgentes confiées par la Confédération soient exécutées sans retard.13

2Les communes auxquelles un canton délègue des tâches définies par la présente loi collaborent directement avec les autorités fédérales.14

3Les personnes chargées par les cantons d’accomplir des tâches définies par la présente loi sont soumises au droit cantonal régissant la fonction publique et à l’autorité cantonale de surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 7 à 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Section 3 Traitement des informations

Art. 10 Devoir d’information de fedpol

Fedpol informe les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches policières, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 11 à 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 13e Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande

1Les autorités de police et les autorités douanières saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d’une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.

2 Elles transmettent le matériel au Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol décide du séquestre et de la confiscation après avoir consulté le SRC. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22 est applicable.23

3Les collaborateurs compétents du SRC ou de fedpol qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement.

4En cas de soupçon d’un acte punissable, l’autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l’autorité pénale compétente.

5Si du matériel de propagande visé à l’al. 1 est diffusé par le biais d’Internet, fedpol peut, après avoir consulté le SRC:24

a.
ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse;
abis.25
ordonner la révocation des noms de domaine de deuxième niveau servant à la diffusion qui sont subordonnés à des domaines Internet dont la gestion relève de la compétence de la Suisse;
b.
recommander aux fournisseurs d’accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  5. Introduite par l’annexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 13f Mise sous séquestre d’objets dangereux

Fedpol peut mettre sous séquestre les objets dangereux visés à l’art. 4, al. 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes27 dans la mesure où l’accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. RS 514.54

Art. 14 Recherche d’informations

1Fedpol et les cantons recherchent les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent rechercher ces informations à l’insu de la personne concernée.28

2Des données personnelles peuvent être recueillies par le biais:

a.
de l’exploitation de sources accessibles au public;
b.
de demandes de renseignements;
c.
de la consultation de documents officiels;
d.
de la réception et de l’exploitation de communications;
e.
d’enquêtes sur l’identité ou le lieu de séjour de personnes;
f.
de l’observation de faits, y compris au moyen d’enregistrements d’images et de sons, dans des lieux publics et librement accessibles;
g.
du relevé des déplacements et des contacts de personnes.

3Le recours à des mesures de contrainte prévues par la procédure pénale n’est permis que dans le cadre d’une procédure d’enquête de police judiciaire ou d’une instruction préparatoire. Il en va de même de l’observation de faits dans des locaux privés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 15 à 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Section 4 ...

Art. 19 à 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. 1 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

Section 4a Tâches relatives à la protection des personnes et des bâtiments

Art. 22 Principes

1 Fedpol33 assure, en collaboration avec les autorités cantonales, la protection des autorités et des bâtiments de la Confédération, ainsi que celle des personnes et des bâtiments dont la Confédération doit garantir la sécurité en vertu du droit international public.

2Le Conseil fédéral peut confier des tâches de protection à des services de l’État ou à des services privés.

3Il peut engager d’autres agents spécialement formés pour ces tâches ou, en cas de besoin ou de menace accrue, les mettre à la disposition des autorités cantonales, après concertation avec les gouvernements cantonaux.

4Les personnes chargées de la protection des personnes, des autorités et des bâtiments en vertu de la présente loi peuvent, si leur mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte34 est applicable.35

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 364
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).

Art. 23 Protection des autorités fédérales

1Le Conseil fédéral désigne:

a.36
les personnes qui exercent une fonction publique pour le compte de la Confédération et au profit desquelles des mesures de protection sont prises en fonction du risque lié à cette fonction;
b.
les bâtiments de la Confédération dans lesquels la protection des personnes et des installations est assurée par le personnel de fedpol;
c.37
…

1bisDans des cas dûment justifiés, le Conseil fédéral peut prévoir une prolongation de mesures de protection au profit des personnes visées à l’al. 1, let. a, également après qu’elles ont quitté leur fonction.38

2La Confédération exerce son droit de domicile au sens de l’art. 62f de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration39 (LOGA) dans tous ses bâtiments qui abritent des autorités fédérales. Elle prend les mesures de protection adéquates après entente avec fedpol.40

3Les cantons assurent la protection des autres biens de la Confédération dans la mesure prévue à l’art. 62e, al. 1, LOGA.41

3bisS’il y a des raisons concrètes laissant supposer qu’une personne donnée va commettre un délit à l’encontre de personnes ou de bâtiments protégés au titre de l’al. 1, l’autorité chargée de la protection peut rechercher la personne en question, la questionner sur son comportement et attirer son attention sur les conséquences d’éventuels délits.42

4Les autorités de la Confédération compétentes en matière de construction fixent les mesures de protection architectoniques et techniques d’entente avec fedpol et les départements, groupements, offices et autres autorités fédérales qui occupent les locaux.

5…43

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. Abrogée par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  4. RS 172.010
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  7. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  8. Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 23a Système d’information et de documentation

1Fedpol traite dans son propre système d’information et de documentation les informations nécessaires pour prendre les mesures de protection envers les personnes et les bâtiments prévues par la présente section.

2Le système d’information et de documentation contient des données relatives aux événements pertinents pour la sécurité et aux personnes qui y sont liées.

3Les données sont détruites au plus tard cinq ans après que les personnes ou bâtiments concernés n’ont plus besoin d’être protégés.

4Le droit d’accès et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD45.46

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 23b Données, catégories de données et limites du traitement des données

1Fedpol ne traite que les données:

a.
des personnes dont il doit assurer la sécurité;
b.
des personnes dont on présume sur la base d’indices concrets qu’elles mettent en danger la sécurité d’autorités, de bâtiments et d’installations de la Confédération.

2Seules les données suivantes peuvent être traitées dans le système:

a.
les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, lieu d’origine et adresse;
b.
les enregistrements visuels ou sonores;
c.48
les données personnelles, y compris les données sensibles, dans la mesure où elles sont nécessaires pour évaluer la menace que des personnes représentent; ces données comprennent notamment les données concernant l’état de santé, les condamnations ou procédures en cours, l’appartenance à un parti, une société, une association, une organisation ou une institution et des informations sur les organes dirigeants de ces derniers.

3Les informations relatives aux activités politiques ou à l’exercice de la liberté d’opinion, d’association et de réunion ne peuvent pas être traitées. Le traitement de telles informations est exceptionnellement permis lorsque des indices concrets laissent présumer qu’une organisation ou des personnes qui en font partie se servent des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l’exécution d’actes punissables.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 23c Droit d’accès et communication de données

1L’accès en ligne au système d’information et de documentation est limité aux services de fedpol qui sont chargés des tâches suivantes:

a.
évaluer la menace à laquelle les autorités, les bâtiments et les installations de la Confédération sont exposés;
b.
ordonner et mettre en œuvre des mesures de protection personnelle.

2Les données, y compris les données sensibles, peuvent être communiquées aux services et personnes suivants:50

a.
les départements, les offices et les organes de sûreté de l’administration civile et militaire, pour la protection des autorités, des bâtiments et des installations ainsi que pour l’exécution de mesures de protection des personnes;
b.
les unités de fedpol et du SRC chargées de la protection de l’État ou de la lutte contre le terrorisme;
c.
les responsables des bâtiments de la Confédération, pour empêcher que des personnes n’y pénètrent sans autorisation;
d.
les représentations suisses et étrangères et les organes internationaux, pour protéger les personnes bénéficiant d’une protection en vertu du droit international public;
e.
les organes de police suisses et étrangers, pour accomplir leurs tâches de sécurité;
f.
les responsables de manifestations et les particuliers, dans la mesure où la communication est nécessaire pour écarter un danger grave et imminent.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 23d Exécution des obligations de protection découlant du droit international public

Les cantons prennent sur leur territoire, après concertation avec fedpol, les mesures nécessaires à l’exécution des obligations de protection qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public; au besoin, ils collaborent avec les services de sécurité des organisations internationales ou des missions diplomatiques établies sur leur territoire ou avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de la sécurité dans les régions frontalières.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 24.

Section 5 Mesures visant à empêcher les activités terroristes

Art. 23e Définitions

1Par terroriste potentiel, on entend une personne dont on présume sur la base d’indices concrets et actuels qu’elle mènera des activités terroristes.

2Par activités terroristes, on entend les actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte.

Art. 23f Principes

1Fedpol prononce, sous forme de décision, à l’encontre d’un terroriste potentiel les mesures visées aux art. 23k à 23q si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les risques qu’il représente ne semblent pas pouvoir être écartés efficacement par des mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques ni par des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte;
b.
les mesures cantonales de prévention générale des menaces ne sont pas suffisantes;
c.
aucune mesure de substitution ou de contrainte entraînant une privation de liberté fondée sur le code de procédure pénale53 qui ait le même effet que les mesures visées aux art. 23k à 23q n’a été ordonnée; la procédure doit être convenue entre fedpol et le ministère public compétent.

2Les mesures visées aux art. 23k à 23o sont si possible accompagnées de mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques.

3Une mesure doit être levée si les conditions de son prononcé ne sont plus remplies. La personne concernée doit être immédiatement informée de la levée.

4La personne concernée peut en tout temps adresser à fedpol une demande de levée de la mesure.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 23g Durée d’une mesure

1La durée de la mesure est limitée à six mois. Elle peut être prolongée une fois de six mois au plus. La durée de l’assignation à résidence est réglée à l’art. 23o, al. 5.

2La même mesure peut à nouveau être ordonnée lorsqu’il existe des indices nouveaux et concrets d’activité terroriste.

Art. 23h Traitement des données

1En vue de motiver une mesure visée aux art. 23k à 23q, d’examiner si les conditions nécessaires pour l’ordonner sont remplies et de l’exécuter, fedpol et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter des données sensibles de terroristes potentiels, notamment des données sur les opinions ou les activités religieuses et philosophiques, sur la santé, sur les mesures d’aide sociale et sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Les données sensibles de tiers ne peuvent être traitées que dans la mesure où le terroriste potentiel est ou a été en contact avec ces personnes et que ces données sont indispensables à l’évaluation de la menace que le terroriste potentiel représente.

2Les autorités fédérales et cantonales de police et de poursuite pénale, les autorités cantonales d’exécution, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, les écoles et autorités en charge de la formation, les bureaux de l’intégration, les services du contrôle des habitants, les offices des migrations, les offices des mineurs et les services sociaux peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches définies à la présente section, y compris des données sensibles. L’art. 6, al. 2, est réservé.

3 Fedpol peut informer les exploitants d’infrastructures critiques visées à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)54 des mesures prononcées en vertu des art. 23k à 23q lorsque le terroriste potentiel représente une menace pour ces infrastructures. À cette fin, fedpol peut transmettre des données sensibles.

Historique et notes (1)
  1. RS 121

Art. 23i Demande

1L’autorité cantonale ou communale compétente et le SRC peuvent demander à fedpol de prononcer des mesures en vertu de la présente section.

2La demande doit démontrer que les conditions légales sont remplies; elle doit également contenir des informations sur le type, la durée et l’exécution de la mesure demandée.

Art. 23j Prononcé des mesures sous forme de décision

1Fedpol prononce, sous forme de décision, les mesures visées aux art. 23k à 23q. Si la demande a été déposée par une autorité cantonale ou communale, fedpol consulte le SRC au préalable. Si la demande a été déposée par le SRC, fedpol consulte au préalable le canton concerné.

2Il saisit la mesure et l’infraction à la mesure dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) visé à l’art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération55.

3Il peut suspendre une mesure d’entente avec le canton concerné ou la commune concernée pour de justes motifs.

Historique et notes (1)
  1. RS 361

Art. 23k Obligation de se présenter et de participer à des entretiens

1Fedpol peut obliger un terroriste potentiel à se présenter régulièrement auprès d’un service cantonal ou communal désigné par l’autorité requérante pour s’entretenir avec un ou plusieurs professionnels.

2Les entretiens doivent permettre d’évaluer la menace que représente le terroriste potentiel, ainsi que son évolution, et de l’écarter.

3Si la personne concernée est mineure, ses parents ou les autres personnes qui détiennent l’autorité parentale doivent être associés aux entretiens dans la mesure où le but de ces entretiens ne s’en trouve pas compromis.

4Si la personne concernée ne peut pas se rendre à un entretien convenu, elle doit en informer immédiatement le service cantonal ou communal compétent en indiquant les motifs qui l’en empêchent et demander le report de l’entretien. Celui-ci n’est accordé que si les motifs sont importants et sur présentation, de la part de la personne concernée, d’une attestation.

5Le service cantonal ou communal informe l’autorité requérante et fedpol:

a.
des incidents importants pour la sécurité pendant l’exécution d’une mesure;
b.
du manquement à l’obligation de se présenter;
c.
des entretiens reportés ou annulés;
d.
du refus de s’entretenir avec un professionnel;
e.
du résultat des entretiens menés avec un professionnel.

6Les informations visées à l’al. 5, let. a et b, doivent être données sans retard.

Art. 23l Interdiction de contact

Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel d’avoir des contacts, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec des personnes déterminées ou des groupes de personnes déterminés.

Art. 23m Interdiction géographique

1Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel de quitter un périmètre qui lui est assigné ou d’entrer dans un périmètre ou un immeuble déterminés.

2Il peut autoriser des exceptions pour de justes motifs.

Art. 23n Interdiction de quitter le territoire

1Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel de quitter la Suisse lorsque des indices concrets et actuels laissent présumer qu’il a l’intention d’accomplir des activités terroristes à l’étranger.

2En cas d’interdiction de quitter le territoire, il peut:

a.
mettre sous séquestre des documents de voyage suisses;
b.
saisir des documents de voyage étrangers s’il existe un intérêt prépondérant pour la Suisse à empêcher la personne concernée de partir à l’étranger et si aucune mesure moins sévère ne peut être prise.

3Il informe l’État concerné de la saisie des documents de voyage étrangers. Si cet État s’y oppose, fedpol lève la saisie et rend les documents de voyage à la personne concernée.

4Il peut déclarer invalides les documents de voyage mis sous séquestre et les signaler dans le RIPOL, dans la partie nationale du Système d’information Schengen (SIS) et via Interpol (art. 351, al. 2, du code pénal [CP]56).

5Il peut signaler des documents de voyage étrangers dans le RIPOL, dans le SIS et via Interpol (art. 351, al. 2, CP) si l’État concerné les a déclarés invalides et approuve le signalement.

6Fedpol, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités de police cantonales peuvent mettre sous séquestre les billets de voyage. Ils peuvent demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques.

7Lorsqu’il y a péril en la demeure, ils peuvent saisir provisoirement ou déclarer invalides les documents de voyage suisses et étrangers et les billets de voyage sans qu’une interdiction de quitter le territoire n’ait été prononcée ou demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques.

8Si la personne concernée est un ressortissant suisse, fedpol lui délivre, pour la durée de l’interdiction de quitter le territoire, une attestation de nationalité et d’identité. Fedpol délivre une attestation d’identité à un ressortissant étranger.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 23o Assignation à résidence: principes

1Fedpol peut assigner un terroriste potentiel à résidence dans un immeuble ou une institution désignés par l’autorité requérante:

a.
s’il existe des indices concrets et actuels selon lesquels il constitue une menace considérable pour la vie ou l’intégrité corporelle de tiers qui ne peut être écartée d’une autre manière, et
b.
si une ou plusieurs des mesures ordonnées en vertu des art. 23k à 23n ont été violées.

2L’assignation à résidence doit avoir lieu dans un immeuble que le terroriste potentiel utilise comme domicile ou dans lequel il séjourne pour y recevoir des soins ou un traitement. Le terroriste potentiel peut exceptionnellement être assigné à résidence dans un autre immeuble ou une autre institution publics ou privés si:

a.
la menace ne peut pas être écartée efficacement d’une autre manière, et que
b.
l’immeuble ou l’institution lui offrent un cadre domestique où il peut organiser sa vie et assumer ses responsabilités.

3Après avoir consulté les autorités impliquées, fedpol peut accorder des dérogations à l’assignation à résidence pour de justes motifs, notamment pour des raisons de santé, de profession, de formation, de liberté de croyance ou de famille.

4Les contacts avec le monde extérieur et la vie sociale ne peuvent être limités que dans la proportion indispensable à l’exécution de la mesure.

5La durée de la mesure est limitée à trois mois. Elle peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de trois mois au plus.

Art. 23p Assignation à résidence: procédure

1Fedpol soumet immédiatement la requête d’assignation à résidence au tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne pour qu’il en examine la légalité et l’adéquation. Le tribunal statue immédiatement ou au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la requête.

2Si la mesure doit être prolongée, fedpol adresse au tribunal des mesures de contrainte une requête écrite et motivée au plus tard quatre jours avant l’échéance de la mesure. Le tribunal peut ordonner une prolongation de la mesure jusqu’à ce qu’il ait statué.

3L’art. 65, al. 4, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales57 s’applique à l’indemnisation du canton de Berne.

4Si fedpol n’accède pas à une demande de levée de la mesure motivée par écrit par la personne concernée, il transmet cette demande dans les trois jours au tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée. Le tribunal statue au plus tard dans les cinq jours suivant la réception de la demande.

5Fedpol met immédiatement un terme à l’assignation à résidence lorsque:

a.
les conditions du prononcé de la mesure ne sont plus remplies;
b.
le tribunal des mesures de contrainte s’oppose à ce qu’une mesure soit ordonnée ou prolongée, ou que
c.
fedpol ou le tribunal des mesures de contrainte donne suite à la demande de levée de la mesure.
Historique et notes (1)
  1. RS 173.71

Art. 23q Surveillance électronique et localisation par téléphonie mobile

1Pour exécuter les mesures visées aux art. 23l à 23o, fedpol peut ordonner à l’encontre d’un terroriste potentiel une surveillance électronique ou une localisation par téléphonie mobile lorsque les mesures prises jusqu’alors dans le cadre du contrôle de l’exécution de la mesure sont restées vaines ou n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance ou de localisation.

2Le dispositif de surveillance électronique peut être fixé sur le corps du terroriste potentiel. Si le dispositif n’est pas fixé au corps, le terroriste potentiel doit constamment l’avoir avec lui en état de fonctionnement. Le terroriste potentiel ne doit pas restreindre la capacité de fonctionnement du dispositif.

3Aux fins de localisation par téléphonie mobile, l’autorité chargée de l’exécution peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58. Le terroriste potentiel doit constamment avoir l’appareil de téléphonie avec lui, allumé et en état de fonctionnement.

4Les données collectées ne peuvent être traitées que dans les buts suivants:

a.
constater les violations des mesures visées aux art. 23l à 23o;
b.
poursuivre pénalement un crime ou un délit grave selon le droit de procédure applicable;
c.
prévenir un danger pour des tiers ou une grave mise en danger de soi-même du terroriste potentiel;
d.
contrôler et assurer le fonctionnement des moyens techniques.

5Les données collectées durant la surveillance électronique sont détruites au plus tard 12 mois après la fin de la surveillance pour autant qu’il n’existe pas de raison concrète de penser qu’elles pourront servir de moyens de preuve dans une procédure pénale.

6L’autorité chargée de l’exécution de la mesure définit les personnes autorisées à traiter les données collectées et prévoit des mesures propres à protéger les données contre toute utilisation abusive.

Historique et notes (1)
  1. RS 780.1

Art. 23r Exécution des mesures

1L’exécution et le contrôle des mesures visées à la présente section incombent aux cantons. L’art. 23n est réservé.

2Fedpol fournit une assistance sur les plans de l’administration et de l’exécution.

3Les autorités chargées de l’exécution de ces mesures peuvent, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières.

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé (v. art. 23d).

Section 5a Mesures contre la violence lors de manifestations sportives

Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives

1Fedpol gère un système d’information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l’étranger.

2Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d’autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d’information dans les cas suivants:61

a.
la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire;
b.
la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes;
c.
la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée.

3Le système d’information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d’origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements.

4Les autorités et les offices mentionnés à l’art. 13 qui disposent d’informations visées à l’al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol.

5Les autorités d’exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l’exigent.

6Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l’al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l’expéditeur.

7Le système d’information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l’exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l’AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l’effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d’accès.

8Les autorités d’exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l’al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l’application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers.

9Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L’art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l’autorité ou l’organe garantit qu’elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65

10Le droit d’obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d’information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l’enregistrement et de l’effacement des données la concernant dans le système d’information.67

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
  2. RS 128
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  4. RS 121
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  6. RS 235.1
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 24b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

Art. 24c Interdiction de se rendre dans un pays donné

1Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes:

a.69
une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter a été prononcée à son encontre parce qu’elle a, lors de manifestations sportives, pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets;
b.
son comportement donne à penser qu’elle prendra part à des actes de violence lors d’une manifestation sportive dans le pays de destination.

2Une interdiction de se rendre dans un pays donné peut aussi être prononcée contre une personne qui n’est pas soumise à une interdiction de périmètre dans la mesure où des faits concrets et récents laissent supposer qu’elle prendra part à des actes de violence dans le pays de destination.

3L’interdiction de se rendre dans un pays donné prend effet au plus tôt trois jours avant et prend fin au plus tard un jour après la manifestation sportive.

4Pendant la durée de la mesure, il est interdit de quitter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de destination. Fedpol peut accorder des dérogations si la personne visée invoque de justes motifs pour séjourner dans le pays de destination.

5Fedpol prononce l’interdiction de se rendre dans un pays donné. Les cantons peuvent demander de telles interdictions.70

6L’interdiction de se rendre dans un pays donné est inscrite dans le système de recherche informatisé de police (art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération71).72

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  3. RS 361
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 24d et 24e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

Section 5b Dispositions communes aux sections 5 et 5a

Art. 24f Âge

1Les mesures prévues aux art. 23k à 23n, 23q et 24c ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 12 ans.

2La mesure prévue à l’art. 23o ne peut être ordonnée qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 15 ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 24g Voies de droit

1Les décisions de fedpol concernant les mesures visées aux sections 5 et 5a et les décisions du tribunal des mesures de contrainte visées à l’art. 23p peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral.

2Le recours est régi par l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative77. Ont également qualité pour recourir:

a.
l’autorité requérante cantonale ou communale, contre les décisions de fedpol;
b.
fedpol, contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte.

3Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le juge instructeur de l’autorité de recours peut accorder d’office ou à la demande d’une partie l’effet suspensif lorsque le but de la mesure ne s’en trouve pas compromis.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  2. RS 172.021

Section 6 Dispositions relatives à l’organisation

Art. 25 à 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 28 Prestations financières allouées aux cantons

1…80

2La Confédération accorde une indemnité équitable aux cantons qui doivent dans une large mesure accomplir des tâches de protection au sens de la section 581, ou en cas d’événements extraordinaires.

3La Confédération alloue un soutien financier à l’Institut suisse de police de Neuchâtel pour les prestations fournies en faveur de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. Actuellement: section 4a

Art. 29 Formation

La Confédération et les cantons œuvrent de concert à la formation dans le secteur de la sûreté intérieure, notamment par des offres communes de formation.

Section 6a Dispositions pénales

Art. 29a Violation des mesures visées aux art. 23k à 23q

1Quiconque contrevient aux mesures visées aux art. 23l à 23q est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2La peine est l’amende si le délinquant a agi par négligence.

3Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, viole la mesure visée à l’art. 23k.

Section 7 Dispositions finales

Art. 30 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’application de la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution.

Art. 32 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:84
Section 4: 1er janvier 1999
Toutes les autres dispositions: 1er juillet 1998

Historique et notes (1)
  1. ACF du 15 juin 1998

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