Art. 1 Objet
La présente loi règle les principes applicables à l’usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération.
RS 364 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution
Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 57, al. 2, 121 et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20062,
arrête:
La présente loi règle les principes applicables à l’usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération.
1La présente loi s’applique:
2La présente loi ne s’applique à l’armée que lorsqu’elle effectue un service d’appui ou apporte une aide spontanée en Suisse en faveur des organes de police civils de la Confédération ou des cantons ou en faveur du Corps des gardes-frontière.4
La présente loi s’applique à la contrainte et aux mesures policières prévues par le droit fédéral de procédure sous réserve des dispositions spéciales de ce dernier.
La présente loi ne s’applique pas aux actes accomplis en cas de légitime défense ou d’état de nécessité.
Par contrainte policière, on entend l’usage à l’encontre de personnes:
Par mesures policières, on entend:
Les lois spéciales désignent les autorités habilitées à faire usage de la contrainte et des mesures policières.
Les personnes amenées à faire usage de la contrainte et de mesures policières doivent être formées à cet effet.
1La contrainte et les mesures policières ne peuvent être utilisées que pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, en particulier:
2L’usage de la contrainte et de mesures policières doit être proportionné aux circonstances; l’âge, le sexe et l’état de santé des personnes concernées doivent notamment être pris en compte.
3Il ne doit pas entraîner d’atteintes ou d’inconvénients disproportionnés par rapport au but visé.
4Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits.
1Si les circonstances et le but visé le permettent, la contrainte et les mesures policières doivent être précédées d’un avertissement.
2L’avertissement doit être donné si possible dans une langue que comprend la personne concernée.
1Les armes ne doivent être utilisées qu’en dernier recours.
2Les armes à feu ne peuvent être utilisées que pour empêcher la fuite ou arrêter des personnes qui:
3Un tir de sommation ne peut être effectué que si l’avertissement reste sans effet ou semble d’emblée inutile.
4Tout usage d’arme doit faire l’objet d’un rapport à l’autorité compétente.
Les personnes amenées à faire usage de la contrainte et des mesures policières doivent être identifiables.
Les techniques d’utilisation de la force physique susceptibles de causer une atteinte importante à la santé des personnes concernées sont interdites, en particulier les techniques pouvant entraver les voies respiratoires.
1Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires autorisés.
2Il autorise notamment les moyens auxiliaires suivants:
3Il interdit l’utilisation de moyens auxiliaires susceptibles d’entraver les voies respiratoires, en particulier les casques intégraux et les baillons.
Les armes suivantes sont autorisées:
Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires et des armes qui peuvent être utilisés en fonction des tâches à effectuer.
1Le Conseil fédéral peut définir les spécifications techniques des armes et des moyens auxiliaires (équipement) des organes de police de la Confédération.
2L’équipement des organes de police des cantons est régi par le droit cantonal.
1Lorsqu’une personne est retenue pour une courte durée, elle doit:
2La rétention peut durer qu’aussi longtemps que les circonstances l’exigent; elle ne peut pas excéder 24 heures.
Une personne peut être renvoyée ou éloignée temporairement d’un lieu si cela est nécessaire à l’exécution d’une mesure policière.
1La fouille impliquant un contact corporel ne peut être effectuée que par un agent de même sexe que la personne fouillée.
2Elle doit être effectuée à l’abri des regards de tiers.
3La palpation d’une personne soupçonnée de transporter des armes et des objets dangereux n’est pas soumise aux exigences prévues aux al. 1 et 2.
4La fouille des parties intimes d’une personne ne peut être effectuée que par un médecin.
1Un local, un objet ou un véhicule peut être fouillé lorsqu’il est utilisé par une personne remplissant les conditions de la fouille.
2La fouille a lieu si possible en présence de la personne qui a la maîtrise sur la chose.
3La fouille est documentée si elle a lieu en l’absence de cette personne.
Lorsque le séquestre d’objets n’est pas régi par des dispositions spéciales, l’art. 47 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 est applicable.
Si la contrainte policière occasionne une atteinte à la santé, les autorités d’exécution doivent administrer les premiers secours et veiller à ce que l’assistance médicale nécessaire soit fournie.
Toute personne à l’encontre de laquelle il a été fait usage de la contrainte policière ou qui est retenue doit être soumise à un examen médical, à moins que toute atteinte importante à sa santé puisse être exclue.
Toute personne retenue ou transportée doit faire l’objet d’une surveillance particulière par une personne justifiant d’une formation médicale lorsque:
1Les médicaments ne peuvent pas être utilisés en lieu et place de moyens auxiliaires.
2Ils ne peuvent être prescrits, remis ou administrés que sur indication médicale et par des personnes autorisées en vertu de la législation sur les médicaments.
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives au transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté.
2Il règle en particulier:
1Tout rapatriement sous contrainte par voie aérienne doit être préparé par l’organe compétent en fonction des circonstances de chaque cas.
2Les personnes concernées doivent être informées et entendues préalablement dans la mesure où cela ne compromet pas l’exécution même du rapatriement; elles doivent en particulier avoir la possibilité de régler des affaires personnelles urgentes avant leur départ ou d’en charger un tiers.
3Un examen médical doit avoir lieu avant le départ:
1Les personnes faisant l’objet d’un rapatriement sous contrainte par voie aérienne doivent être escortées par des personnes formées à cet effet. Pendant le rapatriement, elles doivent pouvoir s’adresser à une personne du même sexe.
2Pendant la durée du vol, l’escorte ainsi que les personnes faisant l’objet du rapatriement sont soumises à l’autorité du commandant de bord.
1Le Conseil fédéral règle les programmes de formation et de formation continue des personnes chargées de tâches pouvant entraîner l’usage de la contrainte policière et des mesures policières dans le cadre de la présente loi. Il consulte les cantons et veille à la coordination nécessaire entre les autorités fédérales concernées et les autorités cantonales.
2Le Conseil fédéral tient compte de l’évolution de la science et de la technique.
3La Confédération soutient des programmes spécifiques de formation et de formation continue des personnes chargées des rapatriements sous contrainte par voie aérienne.
La formation et la formation continue doivent en particulier porter sur les points suivants:
1La Confédération répond selon la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité10 des dommages:
2Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage. La procédure est régie par l’art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200911
(art. 32)
Modification du droit en vigueurLes lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…12
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel