Loi sur l'usage de la contrainte (LUsC) · RS 364

Art. 2 LUsCAutorités et personnes concernées

Section 1 Objet et champ d’application

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi s’applique:

a.
à toute autorité fédérale amenée à faire usage de la contrainte ou de mesures policières dans le cadre de l’exécution de ses tâches;
b.
à toute autorité cantonale amenée à faire usage de la contrainte ou de mesures policières dans le domaine du droit d’asile et du droit des étrangers;
c.3
à toute autorité cantonale accomplissant, en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération, des tâches de police relevant de la juridiction fédérale;
d.
à toute autorité cantonale effectuant, sur mandat d’une autorité fédérale, le transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;
e.
aux particuliers qui exécutent des tâches pour le compte de ces autorités.

2La présente loi ne s’applique à l’armée que lorsqu’elle effectue un service d’appui ou apporte une aide spontanée en Suisse en faveur des organes de police civils de la Confédération ou des cantons ou en faveur du Corps des gardes-frontière.4

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 11 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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