Loi sur l'usage de la contrainte (LUsC) · RS 364

Section 5 Assistance médicale et médicaments

Art. 22 à 25 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Premiers secours

Si la contrainte policière occasionne une atteinte à la santé, les autorités d’exécution doivent administrer les premiers secours et veiller à ce que l’assistance médicale nécessaire soit fournie.

Art. 23 Examen médical

Toute personne à l’encontre de laquelle il a été fait usage de la contrainte policière ou qui est retenue doit être soumise à un examen médical, à moins que toute atteinte importante à sa santé puisse être exclue.

Art. 24 Surveillance médicale

Toute personne retenue ou transportée doit faire l’objet d’une surveillance particulière par une personne justifiant d’une formation médicale lorsque:

a.
pour des raisons médicales, elle a été calmée à l’aide de médicaments;
b.
selon un avis médical, des complications liées à son état de santé sont à craindre.

Art. 25 Médicaments

1Les médicaments ne peuvent pas être utilisés en lieu et place de moyens auxiliaires.

2Ils ne peuvent être prescrits, remis ou administrés que sur indication médicale et par des personnes autorisées en vertu de la législation sur les médicaments.

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