Loi sur l'usage de la contrainte (LUsC) · RS 364

Section 3 Dispositions spécifiques relatives à la contrainte policière

Art. 13 à 18 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Force physique

Les techniques d’utilisation de la force physique susceptibles de causer une atteinte importante à la santé des personnes concernées sont interdites, en particulier les techniques pouvant entraver les voies respiratoires.

Art. 14 Moyens auxiliaires

1Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires autorisés.

2Il autorise notamment les moyens auxiliaires suivants:

a.
les menottes et autres liens;
b.
les chiens de service.

3Il interdit l’utilisation de moyens auxiliaires susceptibles d’entraver les voies respiratoires, en particulier les casques intégraux et les baillons.

Art. 15 Armes

Les armes suivantes sont autorisées:

a.
les matraques et bâtons de défense;
b.
les substances irritantes;
c.
les armes à feu;
d.
les dispositifs incapacitants n’ayant pas d’effet létal.

Art. 17 Équipement

1Le Conseil fédéral peut définir les spécifications techniques des armes et des moyens auxiliaires (équipement) des organes de police de la Confédération.

2L’équipement des organes de police des cantons est régi par le droit cantonal.

Art. 18 Consultation des cantons

Le Conseil fédéral consulte les cantons:

a.
avant d’établir la liste des moyens auxiliaires visés à l’art. 14, al. 1;
b.
avant d’établir la liste des moyens auxiliaires et des armes visés à l’art. 16.

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