1La contrainte et les mesures policières ne peuvent être utilisées que pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, en particulier:
- a.
- pour écarter un danger;
- b.
- pour assurer la protection des autorités, des bâtiments et des installations de la Confédération;
- c.
- pour effectuer le transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;
- d.
- pour empêcher la fuite de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;
- e.
- pour identifier des personnes;
- f.
- pour séquestrer des objets lorsque la loi le prévoit.
2L’usage de la contrainte et de mesures policières doit être proportionné aux circonstances; l’âge, le sexe et l’état de santé des personnes concernées doivent notamment être pris en compte.
3Il ne doit pas entraîner d’atteintes ou d’inconvénients disproportionnés par rapport au but visé.
4Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits.