Loi sur l'usage de la contrainte (LUsC) · RS 364

Section 2 Dispositions générales

Art. 5 à 12 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Contrainte policière

Par contrainte policière, on entend l’usage à l’encontre de personnes:

a.
de la force physique;
b.
de moyens auxiliaires;
c.
d’armes.

Art. 6 Mesures policières

Par mesures policières, on entend:

a.
la rétention de personnes pour une courte durée;
abis.5
le renvoi et l’éloignement de personnes;
b.
la fouille de personnes et de leurs effets personnels;
c.6
la fouille de locaux, d’objets et de véhicules;
d.
le séquestre de biens.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures poli-cières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 8 Formation spécifique

Les personnes amenées à faire usage de la contrainte et de mesures policières doivent être formées à cet effet.

Art. 9 Principes

1La contrainte et les mesures policières ne peuvent être utilisées que pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, en particulier:

a.
pour écarter un danger;
b.
pour assurer la protection des autorités, des bâtiments et des installations de la Confédération;
c.
pour effectuer le transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;
d.
pour empêcher la fuite de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;
e.
pour identifier des personnes;
f.
pour séquestrer des objets lorsque la loi le prévoit.

2L’usage de la contrainte et de mesures policières doit être proportionné aux circonstances; l’âge, le sexe et l’état de santé des personnes concernées doivent notamment être pris en compte.

3Il ne doit pas entraîner d’atteintes ou d’inconvénients disproportionnés par rapport au but visé.

4Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits.

Art. 10 Avertissement

1Si les circonstances et le but visé le permettent, la contrainte et les mesures policières doivent être précédées d’un avertissement.

2L’avertissement doit être donné si possible dans une langue que comprend la personne concernée.

Art. 11 Usage d’armes

1Les armes ne doivent être utilisées qu’en dernier recours.

2Les armes à feu ne peuvent être utilisées que pour empêcher la fuite ou arrêter des personnes qui:

a.
ont commis une infraction grave;
b.
sont sérieusement soupçonnées d’avoir commis une infraction grave.

3Un tir de sommation ne peut être effectué que si l’avertissement reste sans effet ou semble d’emblée inutile.

4Tout usage d’arme doit faire l’objet d’un rapport à l’autorité compétente.

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