1La Confédération répond selon la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité10 des dommages:
- a.
- causés de manière illicite par ses organes lors de l’application de la présente loi;
- b.
- causés de manière illicite par des organes cantonaux ou des particuliers agissant directement sur mandat ou sous la direction d’une autorité fédérale.
2Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage. La procédure est régie par l’art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.