Loi sur l'usage de la contrainte (LUsC) · RS 364

Art. 31 LUsC

Section 8 Responsabilité pour les dommages

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération répond selon la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité10 des dommages:

a.
causés de manière illicite par ses organes lors de l’application de la présente loi;
b.
causés de manière illicite par des organes cantonaux ou des particuliers agissant directement sur mandat ou sous la direction d’une autorité fédérale.

2Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage. La procédure est régie par l’art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

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