Loi sur l'usage de la contrainte (LUsC) · RS 364

Art. 24 LUsCSurveillance médicale

Section 5 Assistance médicale et médicaments

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne retenue ou transportée doit faire l’objet d’une surveillance particulière par une personne justifiant d’une formation médicale lorsque:

a.
pour des raisons médicales, elle a été calmée à l’aide de médicaments;
b.
selon un avis médical, des complications liées à son état de santé sont à craindre.

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