Loi sur l'usage de la contrainte (LUsC) · RS 364

Art. 20 LUsCFouille, palpation et fouille des parties intimes

Section 4 Dispositions spécifiques relatives aux mesures policières

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La fouille impliquant un contact corporel ne peut être effectuée que par un agent de même sexe que la personne fouillée.

2Elle doit être effectuée à l’abri des regards de tiers.

3La palpation d’une personne soupçonnée de transporter des armes et des objets dangereux n’est pas soumise aux exigences prévues aux al. 1 et 2.

4La fouille des parties intimes d’une personne ne peut être effectuée que par un médecin.

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