1La fouille impliquant un contact corporel ne peut être effectuée que par un agent de même sexe que la personne fouillée.
2Elle doit être effectuée à l’abri des regards de tiers.
3La palpation d’une personne soupçonnée de transporter des armes et des objets dangereux n’est pas soumise aux exigences prévues aux al. 1 et 2.
4La fouille des parties intimes d’une personne ne peut être effectuée que par un médecin.