1La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d’écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2On entend par mesures policières préventives:
- a.6
- ...
- b.
- les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
- c.
- la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
- d.
- la mise sous séquestre d’objets dangereux au sens de l’art. 13f, dans la mesure où l’accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
- dbis.7
- les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
- e.
- les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
- Abrogée par l’annexe 1 ch. 1 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
- Introduite par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).