Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) · RS 120

Art. 23o LMSIAssignation à résidence: principes

Section 5 Mesures visant à empêcher les activités terroristes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Fedpol peut assigner un terroriste potentiel à résidence dans un immeuble ou une institution désignés par l’autorité requérante:

a.
s’il existe des indices concrets et actuels selon lesquels il constitue une menace considérable pour la vie ou l’intégrité corporelle de tiers qui ne peut être écartée d’une autre manière, et
b.
si une ou plusieurs des mesures ordonnées en vertu des art. 23k à 23n ont été violées.

2L’assignation à résidence doit avoir lieu dans un immeuble que le terroriste potentiel utilise comme domicile ou dans lequel il séjourne pour y recevoir des soins ou un traitement. Le terroriste potentiel peut exceptionnellement être assigné à résidence dans un autre immeuble ou une autre institution publics ou privés si:

a.
la menace ne peut pas être écartée efficacement d’une autre manière, et que
b.
l’immeuble ou l’institution lui offrent un cadre domestique où il peut organiser sa vie et assumer ses responsabilités.

3Après avoir consulté les autorités impliquées, fedpol peut accorder des dérogations à l’assignation à résidence pour de justes motifs, notamment pour des raisons de santé, de profession, de formation, de liberté de croyance ou de famille.

4Les contacts avec le monde extérieur et la vie sociale ne peuvent être limités que dans la proportion indispensable à l’exécution de la mesure.

5La durée de la mesure est limitée à trois mois. Elle peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de trois mois au plus.

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