Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) · RS 120

Art. 23f LMSIPrincipes

Section 5 Mesures visant à empêcher les activités terroristes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol prononce, sous forme de décision, à l’encontre d’un terroriste potentiel les mesures visées aux art. 23k à 23q si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les risques qu’il représente ne semblent pas pouvoir être écartés efficacement par des mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques ni par des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte;
b.
les mesures cantonales de prévention générale des menaces ne sont pas suffisantes;
c.
aucune mesure de substitution ou de contrainte entraînant une privation de liberté fondée sur le code de procédure pénale53 qui ait le même effet que les mesures visées aux art. 23k à 23q n’a été ordonnée; la procédure doit être convenue entre fedpol et le ministère public compétent.

2Les mesures visées aux art. 23k à 23o sont si possible accompagnées de mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques.

3Une mesure doit être levée si les conditions de son prononcé ne sont plus remplies. La personne concernée doit être immédiatement informée de la levée.

4La personne concernée peut en tout temps adresser à fedpol une demande de levée de la mesure.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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