Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) · RS 120

Art. 23r LMSIExécution des mesures

Section 5 Mesures visant à empêcher les activités terroristes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’exécution et le contrôle des mesures visées à la présente section incombent aux cantons. L’art. 23n est réservé.

2Fedpol fournit une assistance sur les plans de l’administration et de l’exécution.

3Les autorités chargées de l’exécution de ces mesures peuvent, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières.

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