1L’exécution et le contrôle des mesures visées à la présente section incombent aux cantons. L’art. 23n est réservé.
2Fedpol fournit une assistance sur les plans de l’administration et de l’exécution.
3Les autorités chargées de l’exécution de ces mesures peuvent, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières.