Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) · RS 120

Art. 23e LMSIDéfinitions

Section 5 Mesures visant à empêcher les activités terroristes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par terroriste potentiel, on entend une personne dont on présume sur la base d’indices concrets et actuels qu’elle mènera des activités terroristes.

2Par activités terroristes, on entend les actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte.

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