Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) · RS 120

Section 6 Dispositions relatives à l’organisation

Art. 25 à 27 à 29 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 à 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 28 Prestations financières allouées aux cantons

1…80

2La Confédération accorde une indemnité équitable aux cantons qui doivent dans une large mesure accomplir des tâches de protection au sens de la section 581, ou en cas d’événements extraordinaires.

3La Confédération alloue un soutien financier à l’Institut suisse de police de Neuchâtel pour les prestations fournies en faveur de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. Actuellement: section 4a

Art. 29 Formation

La Confédération et les cantons œuvrent de concert à la formation dans le secteur de la sûreté intérieure, notamment par des offres communes de formation.

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