Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) · RS 120

Art. 24c LMSIInterdiction de se rendre dans un pays donné

Section 5a Mesures contre la violence lors de manifestations sportives

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes:

a.69
une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter a été prononcée à son encontre parce qu’elle a, lors de manifestations sportives, pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets;
b.
son comportement donne à penser qu’elle prendra part à des actes de violence lors d’une manifestation sportive dans le pays de destination.

2Une interdiction de se rendre dans un pays donné peut aussi être prononcée contre une personne qui n’est pas soumise à une interdiction de périmètre dans la mesure où des faits concrets et récents laissent supposer qu’elle prendra part à des actes de violence dans le pays de destination.

3L’interdiction de se rendre dans un pays donné prend effet au plus tôt trois jours avant et prend fin au plus tard un jour après la manifestation sportive.

4Pendant la durée de la mesure, il est interdit de quitter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de destination. Fedpol peut accorder des dérogations si la personne visée invoque de justes motifs pour séjourner dans le pays de destination.

5Fedpol prononce l’interdiction de se rendre dans un pays donné. Les cantons peuvent demander de telles interdictions.70

6L’interdiction de se rendre dans un pays donné est inscrite dans le système de recherche informatisé de police (art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération71).72

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  3. RS 361
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

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