Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) · RS 120

Section 5a Mesures contre la violence lors de manifestations sportives

Art. 24a à 24d · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives

1Fedpol gère un système d’information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l’étranger.

2Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d’autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d’information dans les cas suivants:61

a.
la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire;
b.
la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes;
c.
la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée.

3Le système d’information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d’origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements.

4Les autorités et les offices mentionnés à l’art. 13 qui disposent d’informations visées à l’al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol.

5Les autorités d’exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l’exigent.

6Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l’al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l’expéditeur.

7Le système d’information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l’exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l’AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l’effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d’accès.

8Les autorités d’exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l’al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l’application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers.

9Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L’art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l’autorité ou l’organe garantit qu’elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65

10Le droit d’obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d’information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l’enregistrement et de l’effacement des données la concernant dans le système d’information.67

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
  2. RS 128
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  4. RS 121
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  6. RS 235.1
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 24b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

Art. 24c Interdiction de se rendre dans un pays donné

1Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes:

a.69
une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter a été prononcée à son encontre parce qu’elle a, lors de manifestations sportives, pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets;
b.
son comportement donne à penser qu’elle prendra part à des actes de violence lors d’une manifestation sportive dans le pays de destination.

2Une interdiction de se rendre dans un pays donné peut aussi être prononcée contre une personne qui n’est pas soumise à une interdiction de périmètre dans la mesure où des faits concrets et récents laissent supposer qu’elle prendra part à des actes de violence dans le pays de destination.

3L’interdiction de se rendre dans un pays donné prend effet au plus tôt trois jours avant et prend fin au plus tard un jour après la manifestation sportive.

4Pendant la durée de la mesure, il est interdit de quitter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de destination. Fedpol peut accorder des dérogations si la personne visée invoque de justes motifs pour séjourner dans le pays de destination.

5Fedpol prononce l’interdiction de se rendre dans un pays donné. Les cantons peuvent demander de telles interdictions.70

6L’interdiction de se rendre dans un pays donné est inscrite dans le système de recherche informatisé de police (art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération71).72

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  3. RS 361
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 24d et 24e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.