Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) · RS 120

Section 2 Répartition des tâches

Art. 4 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principe

1Chaque canton est responsable au premier chef de la sûreté intérieure sur son territoire.

2Dans la mesure où aux termes de la Constitution9 et de la loi, la Confédération est responsable de la sûreté intérieure, les cantons l’assistent sur les plans de l’administration et de l’exécution.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

Art. 5 Tâches exécutées par la Confédération

Le Conseil fédéral établit un plan directeur des mesures visant à la protection:

a.
des autorités fédérales;
b.
des personnes jouissant d’une protection en vertu du droit international public;
c.
des bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte11.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. RS 192.12

Art. 5a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 6 Tâches exécutées par les cantons

1Chaque canton détermine l’autorité qui est chargée de collaborer avec l’Office fédéral de la police (fedpol) pour l’exécution de la présente loi. Il définit la voie de service de sorte que les missions urgentes confiées par la Confédération soient exécutées sans retard.13

2Les communes auxquelles un canton délègue des tâches définies par la présente loi collaborent directement avec les autorités fédérales.14

3Les personnes chargées par les cantons d’accomplir des tâches définies par la présente loi sont soumises au droit cantonal régissant la fonction publique et à l’autorité cantonale de surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 7 à 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

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