1Les décisions de fedpol concernant les mesures visées aux sections 5 et 5a et les décisions du tribunal des mesures de contrainte visées à l’art. 23p peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral.
2Le recours est régi par l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative77. Ont également qualité pour recourir:
- a.
- l’autorité requérante cantonale ou communale, contre les décisions de fedpol;
- b.
- fedpol, contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte.
3Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le juge instructeur de l’autorité de recours peut accorder d’office ou à la demande d’une partie l’effet suspensif lorsque le but de la mesure ne s’en trouve pas compromis.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
- RS 172.021