Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) · RS 120

Section 3 Traitement des informations

Art. 10 à 18 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Devoir d’information de fedpol

Fedpol informe les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches policières, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 11 à 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 13e Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande

1Les autorités de police et les autorités douanières saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d’une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.

2 Elles transmettent le matériel au Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol décide du séquestre et de la confiscation après avoir consulté le SRC. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22 est applicable.23

3Les collaborateurs compétents du SRC ou de fedpol qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement.

4En cas de soupçon d’un acte punissable, l’autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l’autorité pénale compétente.

5Si du matériel de propagande visé à l’al. 1 est diffusé par le biais d’Internet, fedpol peut, après avoir consulté le SRC:24

a.
ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse;
abis.25
ordonner la révocation des noms de domaine de deuxième niveau servant à la diffusion qui sont subordonnés à des domaines Internet dont la gestion relève de la compétence de la Suisse;
b.
recommander aux fournisseurs d’accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  5. Introduite par l’annexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 13f Mise sous séquestre d’objets dangereux

Fedpol peut mettre sous séquestre les objets dangereux visés à l’art. 4, al. 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes27 dans la mesure où l’accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. RS 514.54

Art. 14 Recherche d’informations

1Fedpol et les cantons recherchent les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent rechercher ces informations à l’insu de la personne concernée.28

2Des données personnelles peuvent être recueillies par le biais:

a.
de l’exploitation de sources accessibles au public;
b.
de demandes de renseignements;
c.
de la consultation de documents officiels;
d.
de la réception et de l’exploitation de communications;
e.
d’enquêtes sur l’identité ou le lieu de séjour de personnes;
f.
de l’observation de faits, y compris au moyen d’enregistrements d’images et de sons, dans des lieux publics et librement accessibles;
g.
du relevé des déplacements et des contacts de personnes.

3Le recours à des mesures de contrainte prévues par la procédure pénale n’est permis que dans le cadre d’une procédure d’enquête de police judiciaire ou d’une instruction préparatoire. Il en va de même de l’observation de faits dans des locaux privés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 15 à 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

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