Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) · RS 120

Section 4a Tâches relatives à la protection des personnes et des bâtiments

Art. 22 à 23d · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Principes

1 Fedpol33 assure, en collaboration avec les autorités cantonales, la protection des autorités et des bâtiments de la Confédération, ainsi que celle des personnes et des bâtiments dont la Confédération doit garantir la sécurité en vertu du droit international public.

2Le Conseil fédéral peut confier des tâches de protection à des services de l’État ou à des services privés.

3Il peut engager d’autres agents spécialement formés pour ces tâches ou, en cas de besoin ou de menace accrue, les mettre à la disposition des autorités cantonales, après concertation avec les gouvernements cantonaux.

4Les personnes chargées de la protection des personnes, des autorités et des bâtiments en vertu de la présente loi peuvent, si leur mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte34 est applicable.35

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 364
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).

Art. 23 Protection des autorités fédérales

1Le Conseil fédéral désigne:

a.36
les personnes qui exercent une fonction publique pour le compte de la Confédération et au profit desquelles des mesures de protection sont prises en fonction du risque lié à cette fonction;
b.
les bâtiments de la Confédération dans lesquels la protection des personnes et des installations est assurée par le personnel de fedpol;
c.37
…

1bisDans des cas dûment justifiés, le Conseil fédéral peut prévoir une prolongation de mesures de protection au profit des personnes visées à l’al. 1, let. a, également après qu’elles ont quitté leur fonction.38

2La Confédération exerce son droit de domicile au sens de l’art. 62f de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration39 (LOGA) dans tous ses bâtiments qui abritent des autorités fédérales. Elle prend les mesures de protection adéquates après entente avec fedpol.40

3Les cantons assurent la protection des autres biens de la Confédération dans la mesure prévue à l’art. 62e, al. 1, LOGA.41

3bisS’il y a des raisons concrètes laissant supposer qu’une personne donnée va commettre un délit à l’encontre de personnes ou de bâtiments protégés au titre de l’al. 1, l’autorité chargée de la protection peut rechercher la personne en question, la questionner sur son comportement et attirer son attention sur les conséquences d’éventuels délits.42

4Les autorités de la Confédération compétentes en matière de construction fixent les mesures de protection architectoniques et techniques d’entente avec fedpol et les départements, groupements, offices et autres autorités fédérales qui occupent les locaux.

5…43

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. Abrogée par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  4. RS 172.010
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  7. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  8. Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 23a Système d’information et de documentation

1Fedpol traite dans son propre système d’information et de documentation les informations nécessaires pour prendre les mesures de protection envers les personnes et les bâtiments prévues par la présente section.

2Le système d’information et de documentation contient des données relatives aux événements pertinents pour la sécurité et aux personnes qui y sont liées.

3Les données sont détruites au plus tard cinq ans après que les personnes ou bâtiments concernés n’ont plus besoin d’être protégés.

4Le droit d’accès et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD45.46

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 23b Données, catégories de données et limites du traitement des données

1Fedpol ne traite que les données:

a.
des personnes dont il doit assurer la sécurité;
b.
des personnes dont on présume sur la base d’indices concrets qu’elles mettent en danger la sécurité d’autorités, de bâtiments et d’installations de la Confédération.

2Seules les données suivantes peuvent être traitées dans le système:

a.
les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, lieu d’origine et adresse;
b.
les enregistrements visuels ou sonores;
c.48
les données personnelles, y compris les données sensibles, dans la mesure où elles sont nécessaires pour évaluer la menace que des personnes représentent; ces données comprennent notamment les données concernant l’état de santé, les condamnations ou procédures en cours, l’appartenance à un parti, une société, une association, une organisation ou une institution et des informations sur les organes dirigeants de ces derniers.

3Les informations relatives aux activités politiques ou à l’exercice de la liberté d’opinion, d’association et de réunion ne peuvent pas être traitées. Le traitement de telles informations est exceptionnellement permis lorsque des indices concrets laissent présumer qu’une organisation ou des personnes qui en font partie se servent des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l’exécution d’actes punissables.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 23c Droit d’accès et communication de données

1L’accès en ligne au système d’information et de documentation est limité aux services de fedpol qui sont chargés des tâches suivantes:

a.
évaluer la menace à laquelle les autorités, les bâtiments et les installations de la Confédération sont exposés;
b.
ordonner et mettre en œuvre des mesures de protection personnelle.

2Les données, y compris les données sensibles, peuvent être communiquées aux services et personnes suivants:50

a.
les départements, les offices et les organes de sûreté de l’administration civile et militaire, pour la protection des autorités, des bâtiments et des installations ainsi que pour l’exécution de mesures de protection des personnes;
b.
les unités de fedpol et du SRC chargées de la protection de l’État ou de la lutte contre le terrorisme;
c.
les responsables des bâtiments de la Confédération, pour empêcher que des personnes n’y pénètrent sans autorisation;
d.
les représentations suisses et étrangères et les organes internationaux, pour protéger les personnes bénéficiant d’une protection en vertu du droit international public;
e.
les organes de police suisses et étrangers, pour accomplir leurs tâches de sécurité;
f.
les responsables de manifestations et les particuliers, dans la mesure où la communication est nécessaire pour écarter un danger grave et imminent.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 23d Exécution des obligations de protection découlant du droit international public

Les cantons prennent sur leur territoire, après concertation avec fedpol, les mesures nécessaires à l’exécution des obligations de protection qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public; au besoin, ils collaborent avec les services de sécurité des organisations internationales ou des missions diplomatiques établies sur leur territoire ou avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de la sécurité dans les régions frontalières.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 24.

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