Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) · RS 120

Art. 6 LMSITâches exécutées par les cantons

Section 2 Répartition des tâches

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton détermine l’autorité qui est chargée de collaborer avec l’Office fédéral de la police (fedpol) pour l’exécution de la présente loi. Il définit la voie de service de sorte que les missions urgentes confiées par la Confédération soient exécutées sans retard.13

2Les communes auxquelles un canton délègue des tâches définies par la présente loi collaborent directement avec les autorités fédérales.14

3Les personnes chargées par les cantons d’accomplir des tâches définies par la présente loi sont soumises au droit cantonal régissant la fonction publique et à l’autorité cantonale de surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

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