1Fedpol exploite l’index des données sur le terrorisme. Cet index contient des données constamment actualisées auxquelles s’appliquent les deux conditions suivantes:
- a.
- elles concernent des personnes soupçonnées de participer à des activités criminelles liées au terrorisme;
- b.
- elles sont transmises à fedpol sur la base:
- 1.
- de l’art. 351 du code pénal142,
- 2.
- du Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les États-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale143,
- 3.
- de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale144,
- 4.
- de l’art. 75a de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale in-ternationale145.
2Concernant une personne déterminée, fedpol peut comparer les données avec d’autres informations mises à disposition dans le cadre de la coopération policière nationale et internationale.
3Il traite les informations recueillies sur la base d’une réponse positive dans l’index des données sur le terrorisme dans les systèmes d’information prévus à cet effet.
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
- RS 311.0
- RS 0.351.933.6
- RS 351.93
- RS 351.1